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Actu-tendance n° 835
23 Octobre 2026

- DROIT DU TRAVAIL -

Jurisprudence - Relations individuelles
Médecin du travail – L’exclusion d’un véhicule électrique doit être justifiée par l’état de santé du salarié

Cass. soc., 30 septembre 2026, n° 25-14.328, F-D 

L’employeur peut-il contester le choix de motorisation préconisé par le médecin du travail pour le véhicule professionnel d’un salarié ? Dans un arrêt du 30 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle que le juge doit examiner la justification médicale de la restriction contestée. 

En l’espèce, le médecin du travail avait recommandé plusieurs aménagements du véhicule d’une inspectrice de recouvrement itinérante de l’Urssaf, reconnue travailleuse handicapée : un modèle surélevé, équipé d’une boîte automatique, avec une motorisation thermique ou hybride. Il avait écarté un véhicule entièrement électrique en invoquant le poste occupé, le domicile en zone rurale et l’état de santé de la salariée.

L’employeur avait contesté cette exclusion devant le conseil de prud’hommes et demandé une expertise médicale. La cour d’appel avait confirmé les préconisations et refusé l’expertise. Elle estimait que le médecin du travail avait correctement apprécié l’état de santé de la salariée et que l’employeur ne démontrait pas l’absence d’incidence possible de la motorisation sur sa santé. 

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Les juges devaient rechercher en quoi l’état de santé de la salariée empêchait l’utilisation d’un véhicule électrique et nécessitait un véhicule thermique ou hybride. Ils ne pouvaient donc confirmer la restriction en se fondant sur l’insuffisance des éléments apportés par l’employeur pour la contester. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

Pour rappel, le juge peut confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail pour l’éclairer sur les questions médicales. Sa décision se substitue aux préconisations contestées (C. trav., art. L. 4624-7).

Jurisprudence - Relations collectives
Licenciement économique – Un accord portant PSE peut être conclu au niveau du groupe

CE, 2 octobre 2026, n° 511609 

Un même accord collectif peut-il fixer le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de plusieurs sociétés d’un groupe, sans qu’elles constituent une unité économique et sociale (UES) ? Le Conseil d’État répond par l’affirmative et apporte plusieurs précisions sur l’information des CSE et le contrôle exercé par l’administration. 

En l’espèce, la Dreets avait validé un accord collectif majoritaire portant PSE au sein de huit sociétés d’un groupe de la grande distribution. Cette validation avait été annulée par le tribunal administratif, dont le jugement avait été confirmé en appel. Saisi par les sociétés concernées, le Conseil d’État annule ces décisions sur les points contestés et rejette les demandes d’annulation de la validation.

Le Conseil d’État admet qu’un accord portant PSE peut être conclu au niveau de tout ou partie du groupe, y compris lorsque les sociétés concernées ne constituent pas une UES. Il s’appuie notamment sur l’article L. 2232-33 du Code du travail, qui permet de mener au niveau du groupe les négociations prévues au niveau de l’entreprise.

Les conditions de représentativité et de majorité s’apprécient alors sur l’ensemble des entreprises couvertes par l’accord. Les syndicats signataires doivent avoir recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux CSE, dans ce périmètre (C. trav., art. L. 1233-24-1). 

La décision précise également plusieurs aspects du contrôle de la validation :

 

  • Information économique des CSE. L’employeur doit présenter la situation économique du secteur d’activité retenu et expliquer les raisons de ce choix. Il n’a pas à transmettre les données économiques des sociétés du groupe relevant d’autres secteurs. En l’espèce, les informations relatives à trois sociétés détenant l’entreprise dominante n’étaient pas requises, celles-ci n’appartenant pas au secteur de la grande distribution. La pertinence du secteur retenu pour établir le motif économique ne peut pas être contestée dans le recours contre la validation : l’appréciation du bien-fondé de ce motif relève du juge prud’homal (en cas de contestation du licenciement).
  • Prévention des risques professionnels. L’administration vérifie que l’information remise aux CSE comporte les conséquences de la réorganisation pour la santé et la sécurité des salariés. Lorsque des risques sont identifiés, elle contrôle que l’employeur a prévu des mesures précises et concrètes, propres à les prévenir et à protéger les salariés. Elle doit accorder une importance particulière à leur inscription dans un accord majoritaire. En l’espèce, les risques avaient été identifiés et des mesures d’accompagnement adaptées prévues : l’absence de mise à jour spécifique du DUERP à l’occasion de la restructuration n’a donc pas conduit à remettre en cause la validation.
  • Conséquences environnementales. Le contrôle de la Dreets ne porte pas sur la régularité de l’information-consultation des CSE sur ces conséquences. Cette limite du contrôle administratif ne supprime pas les attributions environnementales des CSE prévues par l’article L. 2312-8 du Code du travail.
  • Signataires de l’accord. L’administration doit vérifier que l’accord a été régulièrement signé par les organisations syndicales remplissant les conditions requises. La qualité des signataires peut être contestée devant le juge administratif. En revanche, le seul grief selon lequel l’administration n’aurait pas procédé à cette vérification est inopérant.
  • Demande d’injonction. L’administration n’est pas tenue de transmettre à l’auteur d’une demande d’injonction les informations recueillies auprès de l’employeur avant de se prononcer sur cette demande.

En pratique, la négociation d’un accord commun à plusieurs sociétés doit s’accompagner d’une attention particulière à l’information des CSE : le choix du secteur d’activité doit être expliqué et les risques liés à la réorganisation assortis de mesures de prévention précises et concrètes.

Législation et réglementation
Violences urbaines – Activité partielle, reports de cotisations et aides aux professionnels touchés

Dans une FAQ du 20 octobre 2026, le ministère du Travail précise que les établissements dont l’activité est empêchée par les dégradations des 17 et 18 octobre peuvent recourir à l’activité partielle pour le motif « sinistre ». La demande peut être déposée dans les 30 jours suivant le placement des salariés en activité partielle.

Le ministère invite toutefois les employeurs à privilégier les solutions alternatives disponibles, notamment le télétravail exceptionnel ou la prise de congés avec l’accord du salarié.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, le Gouvernement annonce un remboursement intégral de l’indemnité légale d’activité partielle. Ce dispositif serait réservé aux entreprises autorisées à recourir à l’activité partielle pour ce motif, justifiant d’un dépôt de plainte et, le cas échéant, d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Un décret doit encore formaliser cette prise en charge exceptionnelle.

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Dans un communiqué du 22 octobre, l’Urssaf propose également un étalement des cotisations de la prochaine échéance sur douze mois au maximum ainsi qu’un report des cotisations et contributions patronales arrivant à échéance en novembre 2026, décembre 2026 et/ou janvier 2027, sans pénalité ni majoration de retard.

Les indépendants concernés peuvent solliciter auprès du CPSTI une aide financière exceptionnelle pouvant atteindre 6 000 €, sous conditions et selon l’importance du préjudice subi. Elle concerne les artisans, commerçants et professionnels libéraux relevant du CPSTI et de la Cipav. Le formulaire disponible sur secu-independants.fr doit être transmis avec les justificatifs requis par la messagerie sécurisée du compte en ligne.

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Indemnité carburant – L’aide de 100 € renouvelée et ses bénéficiaires élargis

Décret n° 2026-959 du 15 octobre 2026, JO du 16 octobre

Une nouvelle indemnité carburant de 100 € pour l’ensemble de la période d’octobre à décembre 2026 est accordée aux travailleurs « grands rouleurs ». Le plafond de revenu fiscal de référence de 2024 est relevé à 22 770 € par part, contre 16 880 € pour la précédente aide. 

Les conditions d’attribution :

Le dispositif concerne les personnes établies en métropole, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et domiciliées fiscalement en France au titre de 2024. Elles doivent avoir eu au moins 16 ans au 31 décembre 2024, ne pas avoir été redevables de l’IFI cette année-là et avoir déclaré des revenus d’activité pour 2024 : traitements, salaires ou revenus assimilés, hors chômage et préretraite, BIC ou BNC de micro-entrepreneur ou de professionnel, ou bénéfices agricoles.

Deux critères alternatifs permettent de bénéficier de l’aide :

  • parcourir plus de 15 km par trajet domicile-travail, soit plus de 30 km aller-retour ;
  • effectuer plus de 8 000 km par an à titre professionnel, trajets domicile-travail compris.

Le véhicule utilisé doit avoir deux, trois ou quatre roues, une motorisation thermique ou hybride non rechargeable, être assuré et ne pas être considéré comme endommagé au sens du Code de la route. Les quadricycles lourds, véhicules agricoles, poids lourds et véhicules de fonction ou de service sont exclus. L’aide est limitée à une indemnité par personne et par véhicule.

Les modalités de versement :

Les bénéficiaires de la précédente aide reçoivent automatiquement ce nouveau versement, sans démarche, à compter du 16 octobre 2026. Les autres personnes éligibles pourront déposer une demande dans leur espace Finances publiques sur impots.gouv.fr à partir du 27 octobre, après vérification éventuelle de leur éligibilité au moyen du simulateur. Le paiement est annoncé sous dix jours après la demande.

L’employeur n’intervient ni dans la demande ni dans le paiement : l’administration fiscale verse directement l’indemnité sur le compte bancaire déclaré pour l’impôt sur le revenu du foyer.

Pour rappel, l’aide créée au printemps, initialement de 50 €, avait été portée à 100 € pour avril-septembre. Selon le Gouvernement, le nouveau versement équivaut à 40 centimes par litre sur trois mois, contre 20 centimes sur les six mois précédents.

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DPAE – Le signalement en DSN reporté à la fin du premier semestre 2027

Le GIP-MDS annonce le report de l’ouverture du service permettant d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) par un signalement en DSN. Sa mise en service est désormais prévue pour la fin du premier semestre 2027.

Ce dispositif, facultatif, concernera dans un premier temps les CDI et les CDD du régime général, hors contrats de travail temporaire. Les modes habituels de déclaration seront maintenus. Le signalement devra être effectué dans les huit jours précédant l’embauche.

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Risques psychosociaux – Le Parlement européen appelle à renforcer la prévention des RPS

Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2026, 2026/2023(INL)

Dans une résolution du 6 octobre 2026, le Parlement européen demande à la Commission d’engager des travaux en vue d’une législation sur les risques psychosociaux au travail. Parmi les mesures préconisées : une évaluation régulière des RPS, des plans d’action et une évaluation préalable avant toute restructuration importante.

Ces recommandations ne créent pas de nouvelles obligations dans les pays membres à ce stade.

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- Protection sociale complémentaire -

Jurisprudence - Protection sociale
Complémentaire santé – Censure du gel des cotisations pour 2026

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (Actu-tendance n° 827), le Conseil constitutionnel censure, par une décision du 23 octobre 2026, la disposition de l’article 13 de la LFSS pour 2026 interdisant toute augmentation des cotisations d’assurance maladie complémentaire par rapport à 2025.

Destiné à empêcher les organismes complémentaires de répercuter sur leurs assurés la contribution exceptionnelle de 2,05 % mise à leur charge pour 2026, ce gel généralisé privait les organismes assureurs de la possibilité d’augmenter leurs cotisations d’assurance maladie complémentaire quelle que soit la cause de cette augmentation. Le Conseil juge que cette restriction porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, au regard de l’objectif poursuivi.

La censure porte sur le gel des cotisations, et non sur la contribution exceptionnelle de 2,05 %.
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Législation et réglementation - Protection sociale
Frais de transport – Une exonération sociale portée temporairement à 1 000 €

Décret n° 2026-974 du 20 octobre 2026, JO du 21 octobre

Pour les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2026, ce décret relève à 1 000 € par an et par salarié les plafonds d’exonération de cotisations et contributions sociales de la prime transport et du forfait mobilités durables.

Le décret s’applique aux périodes d’activité courant à compter du 1er octobre 2026.

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BOSS – Augmentation du plafond de la sécurité sociale

Dans un communiqué du 16 octobre 2026, le BOSS confirme que le plafond de la sécurité sociale sera porté à 4 075 € par mois et 48 900 € par an au 1er janvier 2027, soit une hausse de 1,74 %. Un arrêté fixant le niveau du plafond serait publié avant la fin de l’année 2026.

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BOFIP – Mise à jour relative aux managements packages

L’administration a mis à jour sa doctrine relative au régime des management packages afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 163 bis H du CGI par la loi de finances pour 2026 et d’intégrer les précisions formulées à la suite de la consultation publique menée en 2025.

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Médiation de l’assurance - questionnaire de santé : l’assuré doit contrôler les réponses de son courtier

Le Médiateur de l’assurance précise que l’assuré qui signe le questionnaire de santé complété par le conseiller (son mandataire) s’approprie les réponses y figurant. Dès lors, c’est à bon droit que l’assureur a opposé la nullité du contrat à l’assuré, qui ne pouvait ignorer le caractère inexact des réponses fournies par le courtier ensuite validé par lui dans le cadre du questionnaire de santé.

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