Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-10.036, FS-B
Une salariée, engagée en 2004 par une société, avait conclu en 2012, avec une autre société,un contrat de gérante mandataire afin de poursuivre son activité au sein de la même enseigne. À la suite du placement de la société en redressement judiciaire, ce contrat avait été rompu en mai 2020.
La cour d’appel lui avait accordé une indemnité légale de licenciement en application du statut des gérants de succursale. Pour calculer son ancienneté, elle avait toutefois retenu uniquement la période accomplie depuis la conclusion du contrat de gérance. Selon les juges du fond, le contrat de gérante mandataire n’avait pas la nature d’un contrat de travail et aucune clause ne prévoyait la reprise de l’ancienneté acquise comme salariée.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que les règles relatives à la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation entre un gérant de succursale et l’entreprise qui lui fournit les marchandises distribuées (C. trav., art. L. 7321-1 et L. 7321-3).
En l’espèce, le contrat de gérance avait succédé au contrat de travail sans que celui-ci ait été rompu. La relation contractuelle s’étant poursuivie sans interruption, l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de licenciement devait inclure celle acquise au titre du précédent contrat de travail. L’absence de clause expresse de reprise d’ancienneté était donc sans incidence.
L’arrêt apporte, par ailleurs, une précision sur la garantie de l’AGS. L’application aux gérants de succursale de certaines dispositions du Code du travail ne leur confère pas, à elle seule, la qualité de salarié. Lorsqu’un gérant n’est pas titulaire d’un contrat de travail, les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de gérance ne sont donc pas garanties par l’AGS.
En pratique, lorsqu’un contrat de gérance de succursale relevant des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail succède sans interruption à un contrat de travail, l’entreprise doit tenir compte de l’ancienneté acquise au cours de l’ensemble de la relation contractuelle pour calculer les indemnités de rupture, même en l’absence de clause prévoyant expressément sa reprise. En revanche, l’application au gérant non salarié des règles du Code du travail relatives à la rupture, ne lui ouvre pas le bénéfice des garanties de l’AGS.
Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.983, F-B
Pour rappel, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le CSE parmi ses membres, à la majorité des voix des membres présents. La commission doit comprendre au moins trois représentants du personnel, dont au moins un représentant du deuxième collège ou, lorsqu’un troisième collège est institué, un représentant de ce dernier (C. trav., art. L. 2315-39).
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un troisième collège, composé des ingénieurs et cadres, avait été institué au sein d’un établissement. À la suite de l’annulation des premières désignations à la CSSCT, le seul candidat issu de ce collège n’avait pas obtenu la majorité requise. Son siège avait alors été déclaré vacant et la commission avait été constituée sans représentant du collège cadre.
Un avenant à l’accord d’entreprise avait ensuite porté de quatre à cinq le nombre de membres de la CSSCT. Lors de la désignation de ce membre supplémentaire, le candidat du troisième collège n’avait, une nouvelle fois, pas obtenu la majorité. Une élue d’un autre collège avait donc été désignée.
Un syndicat avait obtenu l’annulation de cette désignation devant le tribunal judiciaire. L’employeur soutenait toutefois que la règle imposant la présence d’un représentant du troisième collège ne s’appliquait qu’à la composition initiale de la CSSCT et non à l’ajout d’un membre en cours de cycle électoral.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que, lorsqu’un troisième collège électoral est institué, au moins un siège de la CSSCT doit être attribué à un élu du CSE représentant ce collège. Cette règle d’ordre public s'impose non seulement lors de la mise en place de la CSSCT, mais également lorsque sa composition est modifiée en cours de cycle électoral, notamment par l’ajout d’un membre supplémentaire. l
L’exigence de représentation du troisième collège doit se concilier avec la règle selon laquelle les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres présents. Toutefois, l’échec d’un candidat du troisième collège à obtenir cette majorité ne permet pas d’attribuer le siège à un élu d’un autre collège lorsque la CSSCT se trouverait ainsi dépourvue de tout représentant du troisième collège.
Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.690, F-B
L’affaire concernait une société appartenant à un groupe de commerce en ligne, chargée de réceptionner, stocker, préparer et expédier les marchandises vendues sur le site exploité par d’autres sociétés du groupe. Depuis le 1er octobre 2019, elle appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Un syndicat demandait l’application de la convention collective du commerce à distance et du e-commerce. Il soutenait que l’activité logistique de la société ne pouvait être appréciée isolément puisqu’elle s’inscrivait dans une chaîne de vente à distance organisée au niveau du groupe.
La cour d’appel avait rejeté cette demande après avoir constaté que la société n’était pas propriétaire des marchandises, n’encaissait aucun paiement des acheteurs et n’exploitait aucun site de commerce en ligne. Ses salariés étaient exclusivement affectés à des activités de logistique et de manutention.
La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle rappelle que « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav., art. L. 2261-2).
La Cour relève également que le champ d’application de la convention collective des transports routiers couvre expressément les entreprises exerçant, à titre principal et pour le compte de tiers, des restations logistiques portant sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas.
Cette activité étant autonome de l’activité de vente en ligne exercée par les autres sociétés du groupe, elle relevait de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
L'intégration économique ou fonctionnelle d'une société dans la chaîne d'activité d'un groupe ne suffit pas à lui rendre applicable la convention collective correspondant à l'activité globale du groupe lorsque son activité principale propre est distincte et autonome.
Décret n° 2026-874 du 17 septembre 2026
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place pour certaines entreprises touchées par les incendies est prolongé pour la période allant du 31 août au 4 octobre 2026.
Peuvent en bénéficier les entreprises de moins de 250 salariés implantées dans l’une des communes énumérées par le décret, ayant fait l’objet d’une mesure préfectorale d’évacuation ou de confinement et couvertes par une autorisation d’activité partielle. L’aide porte l’allocation versée à l’employeur au niveau de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés.
Pour cette nouvelle période, seules les communes de Gironde et des Landes figurant à l’annexe 2 du décret demeurent éligibles. Les communes du Var, qui étaient concernées pour la période allant du 20 juillet au 30 août 2026, ne le sont plus à compter du 31 août.
Le Gouvernement a annoncé, le 22 septembre 2026, son intention de porter exceptionnellement à 1 000 € par an le plafond applicable à la prise en charge par l’employeur des frais de carburant exposés par les salariés utilisant leur véhicule pour leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Pour rappel, cette prise en charge, couramment appelée « prime transport », demeure facultative pour l’employeur. Comme nous l’indiquions dans une précédente Actu-Tendance, le plafond d’exonération de cotisations et contributions sociales a été porté, par tolérance, de 300 € à 600 € pour les versements effectués en 2026, tandis que le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu est resté fixé à 300 €.
À ce stade, le Gouvernement n’a pas précisé les modalités exactes du relèvement annoncé à 1 000 €, qui devra être traduit dans un texte ou dans la doctrine administrative avant de pouvoir être appliqué.
Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-14.061
L’inspecteur du recouvrement ne peut emporter des documents, y compris des copies, recueillis lors d’un contrôle pour les examiner hors de l’entreprise sans avoir préalablement informé celle-ci et obtenu son accord. La cour d’appel ne pouvait donc pas déclarer le contrôle régulier sans vérifier que l’entreprise avait été informée et avait donné son accord.
Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-12.226
Avant d’engager un contrôle, l’Urssaf doit informer l’entreprise de l’existence de la Charte du cotisant contrôlé, qui présente ses droits et les garanties dont elle bénéficie au cours de la procédure. Selon les règles applicables au contrôle en cause, cette obligation était respectée dès lors que l’avis indiquait l’adresse électronique permettant de consulter la Charte et précisait qu’elle pouvait être adressée à l’entreprise sur demande. La cour d’appel ne pouvait donc annuler le redressement pour défaut d’information.
Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 23-18.932
Le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure qui lui a été notifiée à l'issue des opérations de contrôle ne peut, au soutien de son opposition à contrainte, contester, devant le juge de la sécurité sociale, des chefs de redressement différents de ceux qu'il a visés dans sa réclamation soumise à la commission.
Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-13.124
Le donneur d'ordre, qui méconnaît son obligation de vigilance énoncée à l'article L. 8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations dues par son sous-traitant, peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.
Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-15.536
Il résulte des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, dans les matières relatives à l’application des législations et réglementaires de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont précédées d'un recours préalable exercé devant une commission de recours amiable.
Ainsi, l'assurée s'étant bornée à demander la remise gracieuse de sa dette ne pouvait être regardée comme ayant formé un recours préalable contre la décision lui notifiant l'indu, de sorte qu'elle n'était pas recevable, à l'occasion du recours contentieux, à en contester le bien-fondé.
Décrets n° 2026-866 et n° 2026-867 du 16 septembre 2026
À compter du 15 octobre 2026, la durée maximale de versement des IJSS au titre d’un arrêt lié à une ALD non exonérante est ramenée de trois ans à un an. Les arrêts liés à une ALD exonérante demeurent, en revanche, indemnisables pendant trois ans.
Cette mesure s’applique aux arrêts prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu’aux arrêts en cours à cette date lorsque l’incapacité de travail atteint six mois à compter de celle-ci. Les assurés bénéficiant déjà, au 15 octobre 2026, de la procédure applicable aux ALD non exonérantes conservent toutefois l’ancien régime jusqu’au terme de leur période maximale d’indemnisation de trois ans.
Le décret n° 2026-867 adapte cette réforme à plusieurs régimes particuliers, notamment ceux des travailleurs indépendants, des ministres des cultes, des fonctionnaires de l’État et des magistrats.
La reconnaissance d’un accident du travail par l’Assurance maladie ne suffit pas à mobiliser une garantie de prévoyance couvrant l’incapacité d’origine accidentelle. L’événement doit également répondre à la définition de l’accident prévue par le contrat.
En l’espèce, la chute de l’assuré résultait d’un malaise lié à une pathologie cardiaque, et non d’une cause extérieure. L’assureur était donc fondé à refuser sa prise en charge.
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