Les modalités d’affichage syndical doivent-elles être négociées avec toutes les sections syndicales, y compris non représentatives ? Un budget syndical conventionnel peut-il être réservé aux seules organisations représentatives sans méconnaître le principe d’égalité ?
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-11.262
Une société est organisée en vingt-sept établissements distincts. Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, représentatif dans un seul établissement, n’a pas atteint le seuil de représentativité au niveau de l’entreprise lors des élections de 2019 et 2023. Un accord sur le fonctionnement et l’exercice du droit syndical, conclu le 17 juillet 2018 avec les seules organisations syndicales représentatives, fixe à la fois les modalités d’affichage syndical (panneaux d’affichage, emplacements dédiés à chaque organisation) et l’attribution d’un budget annuel de 10 000 € à chaque syndicat représentatif au niveau de l’entreprise.
Estimant être victime d’une inégalité de traitement et d’une discrimination syndicale, le syndicat Sud a demandé devant le Tribunal judiciaire l’ouverture, sous astreinte, de la concertation prévue par l’article L. 2142-3 du code du travail sur les modalités de mise à disposition des panneaux d’affichage, en y associant toutes les organisations présentes, ainsi que le versement rétroactif d’un budget syndical conventionnel et de dommages et intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. D’une part, elle juge que l’accord avec l’employeur exigé par l’article L. 2142-3 du code du travail peut résulter d’un accord collectif conclu avec les seules organisations représentatives, sans obligation de négocier avec chaque section syndicale ; de sorte que le syndicat Sud, qui n’est pas représentatif au niveau de l’entreprise, n’est pas fondé dans sa demande.
D’autre part, elle admet qu’un accord d’entreprise, plus favorable que la loi, puisse réserver un budget syndical aux seuls syndicats représentatifs, dès lors que cette différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables au regard de l’objet de l’accord et de la prérogative syndicale en cause. Ici l’accord avait pour but de favoriser le dialogue social en donnant davantage de moyens aux organisations syndicales représentatives, auxquelles la loi confère des prérogatives différentes en matière de négociation collective. Dès lors, la différence de traitement instaurée par cet accord entre organisations syndicales représentatives et non-représentatives dans l’entreprise était justifiée par des raisons objectives.
Le salarié peut-il obtenir devant le conseil de prud’hommes des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité lorsque son préjudice est en lien direct avec un accident du travail ?
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-16.665
Un salarié préparateur en pharmacie, engagé en 2009, était impliqué en décembre 2018 dans un incident avec un client qui refusait les médicaments génériques qui lui avaient été proposés. L’employeur se borne alors à donner la consigne que ce client sera désormais servi par le seul gérant. Le 29 janvier 2019, un nouvel échange avec le même client dégénère, le salarié étant victime d’une remarque à caractère raciste suivie d’une altercation avec l’employeur, ce qui a eu pour conséquence son placement en arrêt maladie. Cet incident du 29 janvier 2019 était ultérieurement reconnu comme accident du travail par la CPAM le 13 janvier 2020.
Licencié pour faute grave en décembre 2019, le salarié saisit la juridiction prud’homale et obtient notamment, en appel, 1 000 € de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au motif que des mesures de prévention adaptées n’avaient pas été prises à la suite du premier incident. L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt sans renvoi. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale qu’ils soient ou non liés à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, la cour d’appel constatait que l’arrêt de travail était directement lié à l’accident du travail du 29 janvier 2019. Dès lors, sous couvert d’une action pour manquement à l’obligation de sécurité, le salarié sollicitait en réalité l’indemnisation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il avait été victime. La Cour déclare donc cette demande irrecevable, sans remettre en cause les autres condamnations prononcées contre l’employeur.
Par une décision du 24 juillet 2026, le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le gel des cotisations des complémentaires santé pour 2026 (article 13 de la LFSS 2026) en soutenant que “le moyen tiré de ce que [les dispositions contestées] portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit au maintien de l’économie des contrats légalement conclus, soulève une question présentant un caractère sérieux”.
Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un délai de trois mois.
CE, Section contentieux, 24 juillet 2026, pourvoi n° 516312
Ce décret pris en application de la réforme du démarchage téléphonique issue de la loi du 30 juin 2025 entrera en vigueur le 11 août 2026. Il apporte des précisions sur les éléments à communiquer pour considérer comme valide le consentement donné par le consommateur.
Doivent notamment être indiqués l'identité du professionnel, la nature des biens ou services concernés, les modalités de retrait du consentement… Le consentement peut être donné pour une durée maximale d’un an et le consommateur doit pouvoir le retirer à tout moment.
Pour rappel, la réforme sur le démarchage téléphonique entre en vigueur le 11 août 2026.
Les sanctions prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances en cas de fausse déclaration du risque ne s’appliquent pas lorsque l’assureur avait connaissance, avant la souscription d’un second contrat et avant la survenance d’un sinistre, des antécédents médicaux non déclarés par l’assuré.
La mise à jour publiée le 24 juillet 2026 par la Direction de la sécurité sociale complète la rubrique « Assiette générale » du BOSS avec une nouvelle partie détaillant les modalités de calcul de l’assiette minimale des cotisations sociales.
Cette actualisation apporte notamment deux précisions importantes concernant :
Ces nouvelles dispositions seront opposables à l’administration à compter du 1er août 2026.
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