Une mutation-rétrogradation, acceptée par avenant par le salarié, doit-elle être annulée lorsqu’elle est motivée par les mêmes faits fautifs que ceux ayant déjà servi de fondement à une mise à pied disciplinaire ?
Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-14.281
Un responsable de service comptabilité/paie s’était vu notifier, le 22 octobre 2019, une mise à pied disciplinaire de quatre jours pour insubordination et carences managériales. Deux jours plus tard, le 24 octobre 2019, il signait un avenant l’affectant à un poste d’employé de bureau, emportant la perte de son statut d’agent de maîtrise et une baisse de rémunération.
L’employeur soutenait que cette mutation-rétrogradation avait été sollicitée par le salarié lui-même, par l’intermédiaire de la déléguée syndicale qui l’assistait lors de l’entretien préalable à un licenciement disciplinaire, comme alternative à un licenciement, et que celui-ci avait signé l’avenant en connaissance de cause, sans démontrer de vice du consentement. La Cour d’appel l’avait suivi et avait débouté le salarié.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif (article L. 1331-1 du code du travail), et qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction.
Elle précise surtout que l’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail, proposée à titre de sanction, n’emporte pas renonciation à son droit d’en contester la régularité et le bien-fondé.
Dès lors que la mutation-rétrogradation reposait sur des faits déjà sanctionnés deux jours plus tôt par la mise à pied disciplinaire, elle constituait une seconde sanction prohibée par le principe non bis in idem ; la circonstance que le salarié l’ait acceptée, voire suggérée, étant sans incidence. L’arrêt est partiellement cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de Toulouse.
L’employeur qui a demandé au salarié de cesser d’effectuer des heures supplémentaires peut-il, par ce seul motif, échapper au paiement de rappels de salaire à ce titre ?
Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-10.943
Un salarié réclamait un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires. La Cour d’appel avait limité sa créance à la période antérieure au 21 avril 2021, date à laquelle l’employeur établissait lui avoir indiqué qu’il ne devait plus en effectuer.
Au visa de l’article L. 3121-28 du code du travail, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et rappelle que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Or, la Cour d’appel, qui avait pourtant retenu la réalité des heures accomplies, n’avait pas recherché si ces heures n’avaient pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. La seule consigne de cesser les heures supplémentaires ne suffisait donc pas à écarter la demande de paiement.
La seule violation du RGPD par l’employeur ouvre-t-elle droit, à elle seule, à des dommages et intérêts au profit du salarié ?
Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792
Dans le cadre de la discussion sur le bien fondé du licenciement, l’employeur avait produit des pièces dont la communication constituait une violation du RGPD mais qui avaient été jugées recevables par la Cour d’appel au motif que leur obtention et leur production étaient indispensables et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Pour condamner l’employeur à des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat, la cour d’appel avait retenu que le non-respect, par l’employeur, des dispositions du RGPD avait nécessairement causé un préjudice au salarié.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Au visa de l’article 82, § 1, du RGPD, et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle juge que la simple violation du règlement n’ouvre pas, à elle seule, droit à réparation : il appartient au salarié d’établir non seulement la violation, mais aussi le dommage matériel ou moral qu’elle lui a causé.
Cet arrêt s’inscrit également dans la jurisprudence relative à l’absence de préjudice nécessaire.
Le Président du Tribunal judiciaire peut-il annuler la délibération du CSE recourant à une expertise pour risque grave en se fondant sur l’absence d’alerte du salarié et sur les mesures prises par l’employeur après la délibération ?
Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-11.463
À la suite du suicide d’un salarié, le comité social et économique avait décidé, par délibération, de recourir à un expert habilité sur le fondement d’un risque grave. L’employeur a saisi le Président du Tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de cette délibération, ce que celui-ci a accordé.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel aux motifs :
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, après son adoption définitive par le Parlement le 11 mai et une validation partielle par le Conseil constitutionnel le 18 juin.
Composé de 115 articles, le texte couvre un champ large : renforcement des moyens d’action de France Travail, mesures relatives aux arrêts de travail, lutte contre le travail dissimulé, complémentaires santé ou encore contrôle de la formation professionnelle. Deux mesures intéressent plus particulièrement les employeurs :
Sur ce dernier point, la loi met fin à une contradiction : jusqu’alors, si l’assurance maladie pouvait suspendre le versement des IJSS après avoir établi une fraude, l’employeur demeurait tenu de verser le complément de salaire. Il pourra désormais s’en abstenir dans cette hypothèse.
La Cour de cassation abandonne sa position forgée par l’arrêt du 15 juin 2017 (n°16-14.901), selon laquelle, dans le cadre de l'action en faute inexcusable, l’employeur doit prouver le défaut d’imputabilité de la maladie professionnelle aux conditions de travail au sein de son entreprise.
Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, la Cour de cassation retient désormais qu'il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de son exposition au risque chez l'employeur dont la responsabilité est recherchée.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, pourvoi n° 23-22.278
Mesure de détection des fraudes : les échanges d’informations entre les organismes complémentaires d’assurance maladie et la Caisse nationale d’assurance maladie sont améliorés afin de mieux lutter contre la fraude notamment dans les secteurs du dentaire, de l’optique et de l’audiologie.
Mesures de recouvrement :
Le point de départ de la résiliation infra-annuelle prévue par l’article L. 113-15-2 du code des assurances est la date de conclusion du contrat et non sa date de prise d’effet.
Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), publié le 26 juin 2026, dresse un constat sévère sur la protection sociale complémentaire en entreprise (santé et prévoyance) et estime qu'une réforme d'ensemble est devenue nécessaire.
L’IGAS préconise une refonte progressive du cadre de la protection sociale d’entreprise et recommande notamment :
Issu de la fusion des sites regafi.fr et refassu.fr, ce registre public unique recense les acteurs autorisés à exercer en France dans les secteurs bancaire et assurantiel.
Il ressort d’une analyse de l’ACPR publiée le 1er juillet 2026 que le secteur français de l’assurance bénéficie d’une dynamique favorable, porté par une forte collecte en assurance‑vie, une amélioration de la rentabilité en non‑vie et un renforcement des niveaux de solvabilité.
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