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Actu-tendance n° 821
19 Juin 2026

- DROIT DU TRAVAIL -

Jurisprudence - Relations individuelles
Réintégration post-rupture – La protection post-mandat ne renaît pas lors de la réintégration

Un salarié réintégré plusieurs années après l'annulation d'une rupture peut-il se prévaloir d'une protection syndicale post-mandat déjà expirée pendant son éviction ?   

Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.041 

Un salarié avait été désigné représentant de section syndicale en décembre 2011. Après la conclusion d’une rupture conventionnelle en 2013, ultérieurement annulée en justice, il a été réintégré dans l’entreprise en septembre 2018. 

Entre-temps, les élections professionnelles s’étaient tenues en juin 2014 et le syndicat qui l’avait désigné n’avait pas acquis la représentativité dans l’entreprise. Son mandat de RSS avait donc pris fin à cette date. 

À la suite de sa réintégration, le salarié a été déclaré inapte puis licencié en avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans autorisation préalable de l’inspection du travail. 

Le salarié soutenait que ce licenciement était nul, estimant bénéficier, à compter de sa réintégration, de la protection complémentaire d’un an accordée aux anciens représentants du personnel ou syndicaux.   

Après avoir été débouté par la cour d’appel, le salarié se pourvoit en cassation.   

La Cour de cassation rejette également sa demande, rappelant que :  

  • le mandat de représentant de section syndicale prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation lorsque le syndicat n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2142-1-1) ;  
  • le RSS bénéficie, comme le délégué syndical, d’une protection de douze mois après la cessation de son mandat lorsqu’il l’a exercé pendant au moins un an (C. trav., art. L. 2142-1-2 et L. 2411-3).  

En l’espèce, le mandat avait cessé le 4 juin 2014, date des élections professionnelles. La période de protection complémentaire avait donc expiré le 5 juin 2015. 

Dès lors que la procédure de licenciement n’avait été engagée qu’en mars 2019, soit plusieurs années après l’expiration de cette protection, l’employeur n’était pas tenu de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail. 

Annualisation du temps de travail – Les absences pour maladie réduisent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences pour maladie doivent-elles réduire le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires dans un dispositif d'annualisation du temps de travail ?   

Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-19.545   

Cette affaire concernait une salariée d’une entreprise appliquant un accord d'annualisation du temps de travail fixant le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires à 1 607 heures. 

À l'occasion d'un litige portant notamment sur l'exécution de son contrat de travail, elle réclamait le paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018. 

Pour faire droit à sa demande, la cour d'appel avait considéré que les heures d'absence pour maladie devaient être intégralement déduites du seuil annuel de 1 607 heures. Elle avait ainsi abaissé ce seuil du nombre exact d'heures retirées de la planification du salarié pendant ses arrêts de travail. 

L'employeur a formé un pourvoi soutenant que :  

  • l'accord d'entreprise ne prévoyait aucune proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de maladie ;  
  • à supposer qu'une adaptation soit nécessaire, il ne fallait pas déduire les heures prévues au planning mais appliquer une méthode de calcul objective fondée sur la durée moyenne de travail ;  
  • la cour d'appel avait artificiellement abaissé le seuil des heures supplémentaires en tenant compte des horaires théoriquement programmés pendant l'arrêt.   

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel. 

Elle rappelle qu'en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques, lorsqu'un salarié est soumis à un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, ses absences pour maladie peuvent effectivement conduire à réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 

Toutefois, cette réduction ne doit pas être calculée à partir du nombre d'heures de travail initialement programmées puis non effectuées en raison de l'arrêt de travail. 

Selon la Cour, il convient : 

  • d'évaluer la durée de l'absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise pendant la période de référence ;  
  • de retrancher cette durée du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ;  
  • de comparer ensuite ce seuil individualisé au nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié.  

En l'espèce, la durée hebdomadaire moyenne prévue par l'accord étant de 35 heures, la cour d'appel aurait dû déterminer les absences de la salariée selon cette référence avant de recalculer le seuil applicable. 

Forfait jours privé d'effet – L'employeur ne peut pas réclamer le remboursement des jours de RTT

L'invalidation d'une convention de forfait jours permet-elle à l'employeur d'exercer une action en répétition de l'indu au titre des jours de RTT accordés durant son exécution ?   

Cass soc 3 juin 2026 n°25-13.970   

Cinq salariés de la société Intel étaient soumis à une convention de forfait annuel en jours conclue sur le fondement de l'accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998. 

À l'occasion d'un contentieux portant sur l'exécution et la rupture de leur contrat de travail, les salariés soutenaient que leur convention de forfait en jours était privée d'effet en raison de l'absence de contrôle effectif de leur charge de travail et du suivi insuffisant de leur santé et de leur droit au repos.   

Les juges du fond ont fait droit à cette demande et ont condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du forfait jours. 

L'employeur sollicitait toutefois, en contrepartie, le remboursement des jours de RTT dont les salariés avaient bénéficié pendant l'exécution de ces conventions de forfait désormais privées d'effet.  

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. 

Elle rappelle qu'en matière de répétition de l'indu, seule peut être restituée une somme ou un avantage accordé sans cause juridique. 

Or, l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie se borne à fixer un nombre annuel de jours travaillés. Il ne prévoit pas l'attribution de jours de RTT constituant un avantage autonome dont le salarié percevrait indûment la rémunération correspondante.  

Les juges en déduisent que les jours de repos dont bénéficient les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne peuvent être assimilés à une rémunération indûment versée lorsque la convention de forfait est ultérieurement privée d'effet. 

Par conséquent, l'employeur ne peut en obtenir le remboursement. 

Législation et réglementation
Passeport de prévention - Le calendrier de déclaration des formations à nouveau ajusté

Un décret du 12 juin 2026 (n° 2026-496) modifie le calendrier de mise en œuvre des obligations déclaratives liées au passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5 du code du travail.  

  • 9 juillet 2026 : date de mise à disposition effective des fonctionnalités d'import en masse des données par fichier, permettant l'intégration au passeport de prévention de la totalité des salariés des secteurs privé et public ayant suivi une même formation en seul acte administratif.  
  • Jusqu’au 1er octobre 2026 : pour que les organismes de formation déclarent "les formations terminées entre le 1ᵉʳ et le 30 septembre 2025 ou dont la validité du justificatif de réussite commence entre le 1ᵉʳ et le 30 septembre 2025" 
  • Jusqu’au 1er janvier 2027 : pour que les employeurs vérifient ces déclarations. 
  • Jusqu’au 1er avril 2027 : pour que les employeurs déclarent sur leur espace de gestion de passeport de prévention, les formations qu'ils ont "dispensées et terminées entre le 16 mars et le 31 mars 2026 ou dont la validité du justificatif de réussite commence entre le 16 mars et le 31 mars 2026". 
Arrêts de travail – Plusieurs décrets renforcent les conditions de prescription et de suivi

Quatre décrets publiés les 13 et 14 juin 2026 (n° 2026-498, 499, 501 et 503) viennent modifier les règles applicables aux arrêts de travail, dans le prolongement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et du plan gouvernemental de lutte contre l'absentéisme. 

  • À compter du 1er septembre 2026, la durée des arrêts maladie prescrits par les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes sera plafonnée à 31 jours pour une prescription initiale et à 62 jours pour une prolongation.  
  • Les praticiens pourront solliciter l'avis du service du contrôle médical de l'Assurance maladie lorsque le renouvellement d'un arrêt atteint trois mois. 
  • À compter du 1er janvier 2027, la durée maximale de versement des indemnités journalières au titre d'un arrêt AT-MP sera limitée à quatre ans, sauf reprise d'activité d'au moins un an permettant de rouvrir un nouveau cycle d'indemnisation. 
  • Pour les arrêts délivrés à compter du 15 juin 2026, la visite de reprise ne sera plus obligatoire lorsque le salarié a bénéficié d'une visite de préreprise dans les trente jours précédant son retour et que le médecin du travail a conclu à l'absence de besoin d'aménagement du poste ou du temps de travail. L'employeur devra en outre être informé de l'organisation de la visite de préreprise, sauf opposition du salarié. 

- Protection sociale complémentaire -

Jurisprudence - Protection sociale
Travail dissimulé et détachement de travailleurs – Les certificats A1 obtenus ou invoqués frauduleusement sont écartés

Une société espagnole de mise à disposition de main-d'œuvre agricole avait détaché de nombreux salariés en France sous couvert de certificats A1 attestant de leur affiliation au régime espagnol de sécurité sociale. Malgré le refus des autorités espagnoles de retirer ces certificats, les juridictions françaises avaient retenu l'existence d'une fraude et condamné les dirigeants pour travail dissimulé et marchandage en bande organisée.   

La Cour de cassation valide cette analyse. Elle rappelle que les certificats A1 bénéficient d'une présomption de validité, mais qu'ils peuvent être écartés lorsque l'institution de l'État d'émission n'a pas procédé à un réexamen effectif des éléments de fraude communiqués par l'État d'accueil. En l'espèce, les autorités espagnoles s'étaient contentées d'affirmations générales sans mener les investigations nécessaires ni répondre concrètement aux éléments transmis par l'URSSAF. 

Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090 

Législation et réglementation - Protection sociale
Parents d'enfants gravement malades – Une protection renforcée

La loi du 12 juin 2026 (n° 2026-492 au JO du 13 juin) améliore l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'une maladie grave ou d'un handicap en renforçant plusieurs dispositifs de protection sociale. 

Elle instaure notamment un nouveau cas de déblocage anticipé des plans d’épargne retraite et de certains contrats d’assurance vie en cas d’affection grave, de handicap ou d’accident d’une particulière gravité touchant un enfant à charge. 

En savoir plus  

RGDU – Les modalités de calcul adaptées pour 2026

Un décret du 12 juin 2026 (n° 2026-509) prévoit notamment que la hausse du SMIC intervenue au 1er juin 2026 n’est pas répercutée sur la formule du calcul du coefficient de la réduction générale dégressive unique (RGDU) : la valeur du SMIC à retenir reste celle en vigueur au 1er janvier 2026. Sur ce point, voir l’actu-tendance n° 820 du 12 juin 2026.  

En savoir plus 

Médiateur de l’assurance - conditions d’opposabilité de la prescription

Pour être opposable à l’assuré, la clause de prescription biennale prévue dans son contrat rappelle de manière exhaustive les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription du droit des assurances et celles de droit commun prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, ainsi que les points de départ. Le médiateur ajoute qu’à défaut, la prescription quinquennale de droit commun ne peut s’y substituer. 

En savoir plus 

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