Un salarié réintégré plusieurs années après l'annulation d'une rupture peut-il se prévaloir d'une protection syndicale post-mandat déjà expirée pendant son éviction ?
Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.041
Un salarié avait été désigné représentant de section syndicale en décembre 2011. Après la conclusion d’une rupture conventionnelle en 2013, ultérieurement annulée en justice, il a été réintégré dans l’entreprise en septembre 2018.
Entre-temps, les élections professionnelles s’étaient tenues en juin 2014 et le syndicat qui l’avait désigné n’avait pas acquis la représentativité dans l’entreprise. Son mandat de RSS avait donc pris fin à cette date.
À la suite de sa réintégration, le salarié a été déclaré inapte puis licencié en avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans autorisation préalable de l’inspection du travail.
Le salarié soutenait que ce licenciement était nul, estimant bénéficier, à compter de sa réintégration, de la protection complémentaire d’un an accordée aux anciens représentants du personnel ou syndicaux.
Après avoir été débouté par la cour d’appel, le salarié se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette également sa demande, rappelant que :
En l’espèce, le mandat avait cessé le 4 juin 2014, date des élections professionnelles. La période de protection complémentaire avait donc expiré le 5 juin 2015.
Dès lors que la procédure de licenciement n’avait été engagée qu’en mars 2019, soit plusieurs années après l’expiration de cette protection, l’employeur n’était pas tenu de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail.
Les absences pour maladie doivent-elles réduire le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires dans un dispositif d'annualisation du temps de travail ?
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-19.545
Cette affaire concernait une salariée d’une entreprise appliquant un accord d'annualisation du temps de travail fixant le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires à 1 607 heures.
À l'occasion d'un litige portant notamment sur l'exécution de son contrat de travail, elle réclamait le paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018.
Pour faire droit à sa demande, la cour d'appel avait considéré que les heures d'absence pour maladie devaient être intégralement déduites du seuil annuel de 1 607 heures. Elle avait ainsi abaissé ce seuil du nombre exact d'heures retirées de la planification du salarié pendant ses arrêts de travail.
L'employeur a formé un pourvoi soutenant que :
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel.
Elle rappelle qu'en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques, lorsqu'un salarié est soumis à un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, ses absences pour maladie peuvent effectivement conduire à réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être calculée à partir du nombre d'heures de travail initialement programmées puis non effectuées en raison de l'arrêt de travail.
Selon la Cour, il convient :
En l'espèce, la durée hebdomadaire moyenne prévue par l'accord étant de 35 heures, la cour d'appel aurait dû déterminer les absences de la salariée selon cette référence avant de recalculer le seuil applicable.
L'invalidation d'une convention de forfait jours permet-elle à l'employeur d'exercer une action en répétition de l'indu au titre des jours de RTT accordés durant son exécution ?
Cass soc 3 juin 2026 n°25-13.970
Cinq salariés de la société Intel étaient soumis à une convention de forfait annuel en jours conclue sur le fondement de l'accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998.
À l'occasion d'un contentieux portant sur l'exécution et la rupture de leur contrat de travail, les salariés soutenaient que leur convention de forfait en jours était privée d'effet en raison de l'absence de contrôle effectif de leur charge de travail et du suivi insuffisant de leur santé et de leur droit au repos.
Les juges du fond ont fait droit à cette demande et ont condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du forfait jours.
L'employeur sollicitait toutefois, en contrepartie, le remboursement des jours de RTT dont les salariés avaient bénéficié pendant l'exécution de ces conventions de forfait désormais privées d'effet.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur.
Elle rappelle qu'en matière de répétition de l'indu, seule peut être restituée une somme ou un avantage accordé sans cause juridique.
Or, l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie se borne à fixer un nombre annuel de jours travaillés. Il ne prévoit pas l'attribution de jours de RTT constituant un avantage autonome dont le salarié percevrait indûment la rémunération correspondante.
Les juges en déduisent que les jours de repos dont bénéficient les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne peuvent être assimilés à une rémunération indûment versée lorsque la convention de forfait est ultérieurement privée d'effet.
Par conséquent, l'employeur ne peut en obtenir le remboursement.
Un décret du 12 juin 2026 (n° 2026-496) modifie le calendrier de mise en œuvre des obligations déclaratives liées au passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5 du code du travail.
Quatre décrets publiés les 13 et 14 juin 2026 (n° 2026-498, 499, 501 et 503) viennent modifier les règles applicables aux arrêts de travail, dans le prolongement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et du plan gouvernemental de lutte contre l'absentéisme.
Une société espagnole de mise à disposition de main-d'œuvre agricole avait détaché de nombreux salariés en France sous couvert de certificats A1 attestant de leur affiliation au régime espagnol de sécurité sociale. Malgré le refus des autorités espagnoles de retirer ces certificats, les juridictions françaises avaient retenu l'existence d'une fraude et condamné les dirigeants pour travail dissimulé et marchandage en bande organisée.
La Cour de cassation valide cette analyse. Elle rappelle que les certificats A1 bénéficient d'une présomption de validité, mais qu'ils peuvent être écartés lorsque l'institution de l'État d'émission n'a pas procédé à un réexamen effectif des éléments de fraude communiqués par l'État d'accueil. En l'espèce, les autorités espagnoles s'étaient contentées d'affirmations générales sans mener les investigations nécessaires ni répondre concrètement aux éléments transmis par l'URSSAF.
Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090
La loi du 12 juin 2026 (n° 2026-492 au JO du 13 juin) améliore l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'une maladie grave ou d'un handicap en renforçant plusieurs dispositifs de protection sociale.
Elle instaure notamment un nouveau cas de déblocage anticipé des plans d’épargne retraite et de certains contrats d’assurance vie en cas d’affection grave, de handicap ou d’accident d’une particulière gravité touchant un enfant à charge.
Un décret du 12 juin 2026 (n° 2026-509) prévoit notamment que la hausse du SMIC intervenue au 1er juin 2026 n’est pas répercutée sur la formule du calcul du coefficient de la réduction générale dégressive unique (RGDU) : la valeur du SMIC à retenir reste celle en vigueur au 1er janvier 2026. Sur ce point, voir l’actu-tendance n° 820 du 12 juin 2026.
Pour être opposable à l’assuré, la clause de prescription biennale prévue dans son contrat rappelle de manière exhaustive les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription du droit des assurances et celles de droit commun prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, ainsi que les points de départ. Le médiateur ajoute qu’à défaut, la prescription quinquennale de droit commun ne peut s’y substituer.
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