L’employeur manque-t-il à son obligation de formation en refusant de financer une formation diplômante permettant au salarié un changement de qualification ?
Cass. soc. 9 avril 2026, n° 24-22.122
Une salariée engagée en qualité d’aide médico-psychologique avait demandé à son employeur de financer une formation d’éducateur spécialisé puis une formation de moniteur éducateur.
Face aux refus systématiques de l’employeur elle saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des manquements de l’employeur, en particulier en matière de formation.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt en ce qu’il retient à tort un manquement de l’employeur à l’obligation de formation.
Elle rappelle que l’employeur doit assurer l’adaptation du salarié à son poste et le maintien de sa capacité à occuper un emploi ; en revanche, il n’est pas tenu de financer une formation initiale manquante, ni de permettre l’accès à un poste de qualification supérieure.
Or en l’espèce les formations souhaitées par la salariée visaient une évolution professionnelle vers un autre métier.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui reposait sur le manquement à l’obligation de formation, est annulée.
L’administration peut-elle étendre un accord collectif négocié dans un champ professionnel dépourvu de détermination préalable des organisations représentatives ?
CE 8 avril 2026 n° 494487
Un accord relatif à la garantie de l’emploi en cas de changement de prestataire dans le transport public routier de voyageurs à La Réunion est conclu entre plusieurs organisations patronales et syndicales.
La ministre du travail procède à son extension par arrêté, le rendant obligatoire pour l’ensemble du secteur concerné.
Deux organisations professionnelles contestent cet arrêté devant le juge administratif en sollicitant son annulation pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’État annule l’arrêté d’extension, au motif que l’accord collectif est entaché d’illicéité.
Il relève que le champ des transports routiers à La Réunion n’était couvert par aucune reconnaissance préalable de représentativité (liste ministérielle ou enquête) et que les partenaires sociaux ont néanmoins négocié et conclu l’accord dans ces conditions.
Le Conseil d’État en déduit que l’accord a été négocié dans des conditions irrégulières, ce qui entraîne son illicéité manifeste, et rappelle que l’administration ne peut légalement étendre un accord irrégulier.
Si en principe, l’annulation d’un acte administratif est rétroactive, le Conseil d’Etat décide de limiter les effets de l’annulation pour éviter la remise en cause des contrats de travail déjà transférés sur le fondement de l’accord étendu.
Le décret du 30 avril 2026 publié au JO du 2 mai 2026 institue une indemnité carburant forfaitaire de 50 €, destinée aux actifs modestes utilisant leur véhicule à des fins professionnelles.
Le dispositif repose sur un double ciblage :
L’aide est accessible aux salariés comme aux indépendants, à condition d’utiliser un véhicule personnel assuré (hors véhicule de fonction), à motorisation thermique ou hybride non rechargeable. La demande s’effectue en ligne via le site des impôts, et le versement est assuré par l’administration fiscale. Des contrôles a posteriori sont prévus, avec obligation de conserver les justificatifs pendant cinq ans.
L’arrêté du 13 avril 2026 (au JO du 29 avril) actualise les montants des aides de l’État versées aux entreprises adaptées (EA) et aux entreprises adaptées de travail temporaire (EATT), afin de tenir compte notamment de l’évolution du SMIC.
L’aide annuelle par poste de travail à temps plein pour une personne en situation de handicap est désormais fixée entre 18 445 € et 19 164 € selon l’âge du salarié en métropole, avec une majoration progressive pour les travailleurs âgés.
L’arrêté précise également :
Tous ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail effectif et versés par l’Agence de services et de paiement mensuellement sur la base des effectifs réellement employés, avec des régularisations possibles en cours et fin d’année.
L’assureur débiteur de capitaux décès est redevable d’intérêts de retard au profit du bénéficiaire s’il ne prouve pas qu’il a, lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire, rempli dans les délais légaux ses obligations en matière de recherche des bénéficiaires et de demande des documents nécessaires au paiement.
Il ne peut s’affranchir du règlement des intérêts de retard, prévus à l’article L. 132-23-1 du code des assurances, en raison des manquements de son mandataire, dont il en est responsable en application de l’article L.511-1 du code des assurances.
L’entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies et droits aléatoires est reportée au 18 mai 2026 afin de permettre à l’administration d’analyser les remarques reçues au cours des derniers jours de la consultation.
Lorsque l’URSSAF effectue une DSN de substitution, il est prévu qu’elle communique à certains organismes de protection sociale les informations nécessaires à la correction des droits sociaux des salariés qui en résulte.
Cette procédure est précisée par un arrêté qui fixe :
Un décret du 30 avril 2026 procède à plusieurs modifications de l’univers d’investissement en unités de compte en assurance-vie et dans les PER en :
Le ministère du Travail confirme le maintien de l’exonération de taxe d’apprentissage pour les structures d’insertion employant des salariés en CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion).
Cette exonération, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et ajustée en 2018, reste pleinement applicable malgré les interrogations du secteur.
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