La contribution de l’employeur au contrat de sécurisation professionnelle peut-elle être réduite en cas de reprise anticipée d’un emploi par le salarié ?
Cass. soc., 18 mars 2026 n° 24-21.643
Une salariée a vu son contrat de travail rompu le 4 mars 2019 à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’un licenciement économique. Postérieurement à cette rupture, la salariée a retrouvé un emploi dès le 3 avril 2019.
Estimant que cette reprise d’activité devait limiter le montant de sa contribution au financement du CSP, l’employeur a contesté la contrainte émise par France Travail visant au paiement de cette contribution.
L’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de la contrainte et le remboursement du trop-perçu correspondant à la fraction de la contribution excédant les allocations effectivement versées à la salariée.
La Cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes, considérant que la contribution était due dans son intégralité, indépendamment de la situation ultérieure de la salariée.
L’employeur s’est pourvu en cassation, soutenant que dès lors que la salariée avait retrouvé un emploi avant la fin de la période correspondant au préavis théorique, le dispositif du CSP avait pris fin de manière anticipée, ce qui devait entraîner une réduction corrélative de la contribution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant l’obligation pour l’employeur de verser une contribution correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis limitée à trois mois de salaire, pour chaque salarié adhérant au CSP. Elle précise, en outre, que la contribution est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut être réduite du fait de sa reprise rapide d’un emploi.
La mauvaise foi du lanceur d’alerte peut-elle résulter du caractère prématuré ou opportuniste du signalement, indépendamment de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés ?
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-10.993
Un salarié, exerçant un mandat de délégué du personnel suppléant, a signalé, dans le cadre de ses fonctions, une alerte relative aux risques environnementaux liés à un projet d’aménagement, évoquant notamment la destruction d’espèces protégées et des atteintes à des zones protégées.
Au lendemain de ce signalement, l’employeur a modifié son affectation, sa position hiérarchique et ses conditions de travail.
Estimant que la confidentialité de son alerte n’avait pas été respectée et que ses conditions de travail avaient été dégradées, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a ensuite saisi la juridiction prud’homale afin de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement nul, en raison de son statut de salarié protégé et de sa qualité de lanceur d’alerte.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul.
L’employeur forme un pourvoi en cassation, contestant la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte au motif que son signalement était opportuniste, dans le but personnel de bénéficier d’une protection accrue, notamment au regard :
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel rappelant que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés ou de l’existence d’un intérêt personnel étranger à l’intérêt général.
Elle retient, en l’espèce, que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul pour le salarié qui a signalé, de bonne foi et de manière désintéressée, une menace grave pour l’intérêt général, notamment au regard des atteintes environnementales identifiées et du caractère incomplet des études disponibles à la date de l’alerte.
La suspension du processus électoral entraîne-t-elle la suspension de la durée de protection dont bénéficient les candidats aux élections ?
Cass. soc., 18 mars 2026 n° 22-18.875
Un salarié s’est porté candidat aux élections professionnelles. À la suite de désaccords sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, les syndicats ont saisi le Tribunal judiciaire (anciennement tribunal d’instance), conduisant à une suspension du processus électoral dans l’attente de la décision de l’autorité administrative.
Postérieurement à cette suspension, et alors que le litige relatif à la répartition des collèges n’était pas définitivement tranché, le salarié candidat est convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute grave sans autorisation administrative.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur, sa réintégration ainsi que le paiement des salaires afférents à la période d’éviction.
La Cour d’appel de Colmar fait droit à ses demandes, retenant que la période de protection attachée à sa candidature était toujours en cours du fait de la suspension du processus électoral.
L’employeur se pourvoit en cassation soutenant que la suspension du processus électoral est sans effet sur la durée de la protection de six mois dont bénéficient les candidats aux élections professionnelles. Il précise également que le Tribunal judiciaire n’avait prévu qu’une prorogation des mandats en cours, et non une suspension ou une prolongation de la protection des candidats.
La Cour de cassation rejette le pourvoi affirmant que la suspension du processus électoral entraîne également la suspension de la durée de protection instituée au bénéfice des candidats. La période de protection du salarié était donc toujours en cours lors de l’engagement de la procédure de licenciement. Faute pour l’employeur d’avoir sollicité l’autorisation de l’Inspecteur du travail, le licenciement est nul.
Face à l’augmentation des prix du carburant liée aux tensions internationales, le Gouvernement a annoncé dans une conférence du 21 avril 2026 la mise en place d’une aide destinée aux travailleurs contraints d’utiliser leur véhicule.
Ce dispositif viserait les salariés parcourant des distances significatives pour se rendre au travail (au moins 15 km) ainsi que ceux utilisant leur voiture dans le cadre professionnel, sous condition de revenus inférieurs à la médiane nationale.
L’aide, forfaitaire et versée en une seule fois, couvrirait la période d’avril à juin 2026, avec un montant indexé sur les kilomètres parcourus. La demande reposerait sur une déclaration en ligne auprès de l’administration fiscale, sans justificatifs exigés.
La réduction générale dégressive unique (anciennement réduction générale des cotisations patronales) sur les bas salaires ne bénéficie aux salariés des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des sociétés d’économie mixte à participation majoritaire publique que si l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage.
Cette adhésion doit, en outre, résulter d’une option irrévocable. À défaut, l’employeur ne peut prétendre à l’application de cet allègement de charges.
Cass. 2ème civ., 9 avril 2026 n° 24-15.998 et 24-17.209
Le décret n° 2026-285 du 16 avril 2026 supprime l’exonération de la participation pour les assurés en affection de longue durée aux frais afférents aux médicaments à service médical rendu faible, réserve l’exonération de participation aux titulaires d’une rente « accident du travail » ou « maladie professionnelle », à l’exclusion de leurs ayants droit.
Lors de la conclusion d’un contrat d’assurance, la signature manuscrite ou électronique des conditions particulières par l’assuré n’est pas indispensable pour que le contrat soit valablement formé. Les éléments transmis au dossier (comme le paiement des primes) peuvent suffire à caractériser une rencontre des volontés entre l’assureur et l’assuré.
Le décret du 8 avril 2026 (n° 2026-261 au JO du 10 avril 2026) modifie les conditions d’application de l’exonération de cotisations patronales applicable aux services d’aide à domicile. Il modifie la condition d’âge requise, passant de 70 à 80 ans, pour bénéficier de l’exonération sociale.
Pour donner suite à la suppression de l’exonération fiscale par la loi de finances pour 2026, l’exonération de cotisations sociales perd en principe son fondement.
Toutefois, le BOSS annonce dans un communiqué du 10 avril 2026 qu’une tolérance est maintenue jusqu’au 31 décembre 2026 : les primes restent temporairement exonérées de cotisations et contributions sociales.
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