L’inaptitude prononcée à l’issue d’une visite médicale initiée par le médecin du travail est-elle régulière ?
Cass. Soc., 11 mars 2026, n° 24-21.030
Un salarié, en arrêt maladie continu depuis 2015, rencontre le médecin du travail le 16 janvier 2018, à sa demande.
Après avoir procédé à une étude de poste, le médecin du travail organise une seconde visite le 31 janvier 2018, à l’issue de laquelle le salarié est déclaré inapte à tout poste. Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2018.
Il saisit le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, lequel est jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Paris infirme le jugement et rejette la demande du salarié.
Le salarié se pourvoit alors en cassation, soutenant que l’avis d’inaptitude est irrégulier. Selon lui, la seconde visite du 31 janvier, organisée alors que son arrêt de travail était toujours en cours, ne pouvait conduire au constat de son inaptitude que s’il avait été à l’initiative de cette visite. N’étant pas à l’origine de cette visite, il considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le médecin du travail peut lui-même organiser une visite médicale et constater l’inaptitude, dès lors qu’il respecte la procédure légale :
Ces conditions ayant été respectées, l’inaptitude a été régulièrement constatée, même si la visite a été initiée par le médecin du travail.
Depuis le 16 mars 2026, le dispositif du passeport de prévention est ouvert aux employeurs, tant dans le secteur privé que public. Cette étape marque le début d’une obligation déclarative en matière de formations à la santé et à la sécurité au travail.
Instauré dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, le passeport de prévention vise à centraliser les formations suivies par les travailleurs en matière de sécurité.
Avec son déploiement effectif, les employeurs doivent désormais déclarer les formations qu’ils dispensent à leurs salariés, conformément aux modalités prévues par le décret du 1er août 2025 (n° 2025-748).
Cette obligation s’inscrit dans une logique de traçabilité des compétences en matière de prévention des risques professionnels.
Jusqu’au 30 septembre 2026, seules certaines catégories de formations doivent impérativement être renseignées dans le passeport de prévention :
Les autres formations en santé et sécurité peuvent, à ce stade, être déclarées de manière facultative. Elles devront toutefois être obligatoirement renseignées à compter du 1er octobre 2026.
Le passeport de prévention offre également aux employeurs la possibilité de consulter et, le cas échéant, de vérifier les informations renseignées par les organismes de formation.
Ce dispositif a vocation à devenir un outil structurant en matière de gestion des compétences liées à la sécurité, en facilitant le suivi des formations tout au long du parcours professionnel des salariés.
Pour les employeurs, cette évolution implique :
La fiche pratique relative aux aides à l’embauche d’apprentis a été mise à jour le 13 mars 2026. Elle en précise les conditions d’éligibilité et les modalités pour l’année 2026.
Elle confirme, conformément au décret du 6 mars 2026 :
Le GIP-MDS – en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN – publie une fiche pour annoncer notamment la déclaration obligatoire du service de prévention et de santé au travail (SPST) en DSN mensuelle à compter de 2027.
Elle vise à permettre aux organismes servant des indemnités journalières d’identifier et de transmettre au service de médecine du travail certains arrêts de travail pour prévenir les situations de désinsertion professionnelle.
La fiche précise notamment les modalités déclaratives selon la situation de l’entreprise.
L’arrêté du 10 mars 2026 modifie l’arrêté du 7 août 2019 en remplaçant la date du 30 juin 2026 par celle du 31 décembre 2026. A compter de cette date, les plans d’épargne retraite d’entreprise doivent respecter des pourcentages minimaux d’orientation des versements vers certains actifs non cotés.
A la suite de plusieurs signalements déposés sur la plateforme Signal Conso, une enquête a établi qu’une société avait fait appeler des personnes :
Ces pratiques, prohibées par l’article L. 223-1 du code de la consommation, ont entraîné le prononcé d’une amende d’un montant de 216 320 euros à l’encontre de la société.
La CNIL publie le 13 mars 2026 une recommandation afin de sécuriser les responsables de traitement, utilisateurs d’une telle solution, et d’encourager les fournisseurs à adopter une approche de protection des données.
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