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Actu-tendance n° 804
20 Février 2026

- DROIT DU TRAVAIL -

Jurisprudence - Relations individuelles
Discrimination – L’auteur d'une réclamation auprès du Défenseur des droits a droit à la communication de son dossier

Le secret professionnel du Défenseur des droits peut-il être opposé à l’auteur de la réclamation pour lui refuser l’accès à son dossier ?

Conseil d’État, 30 janvier 2026, n° 494571

Un agent retraité s’estimant victime de discrimination saisit le Défenseur des droits d’une réclamation. Dans le cadre de l’instruction de cette affaire, il sollicite la communication de l’intégralité du dossier établi par le Défenseur des droits. Le Défenseur des droits s’oppose à cette demande.

Le réclamant saisit la juridiction administrative pour faire annuler la décision de refus du Défenseur des droits. Le tribunal administratif rejette sa requête considérant que les documents recueillis dans le cadre de la réclamation sont couverts par “le secret protégé par la loi” ce qui empêche le Défenseur des droits, astreint au secret professionnel (article 38 de la loi organique du 29 mars 2011), de communiquer le dossier, y compris au profit de l’auteur de la réclamation.

Le Conseil d’État annule ce jugement. Bien qu’il confirme que le secret professionnel interdit au Défenseur des droits de communiquer les pièces d’un dossier à des tiers, il estime que celui-ci ne peut être opposé à l’auteur même de la réclamation.

En pratique, cette décision invite à une vigilance accrue quant aux pièces transmises au cours de l’instruction d’une affaire devant le Défenseur des droits. Le salarié auteur d’une réclamation devant le Défenseur des droits est désormais susceptible d’accéder au dossier.

Liberté d’expression du salarié - La dénonciation confidentielle de pratiques supposées frauduleuses ne constitue pas un abus

Un salarié peut-il être licencié pour faute grave pour avoir dénoncé, de manière confidentielle, des pratiques qu’il estime frauduleuses ?

Cass. soc., 28 janvier 2026, n° 24-21.881 

Une salariée, placée en arrêt de travail, adresse un courrier à son employeur dans lequel elle dénonce des « méthodes de business frauduleuses ». Elle affirme refuser de cautionner des actes qu’elle estime illégaux au nom de son « honnêteté » et annonce son intention de saisir les organismes compétents si un doute subsiste quant aux investissements proposés par l’entreprise aux clients. 

À son retour d’arrêt maladie, elle est licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant des propos injurieux et diffamatoires, constitutifs, selon lui, d’un abus de sa liberté d’expression. La salariée saisit la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement. 

La cour d'appel d'Angers prononce la nullité du licenciement, estimant que les propos tenus relèvent de l’exercice de la liberté d’expression.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que la salariée a dépassé les limites admissibles de cette liberté en mettant en cause le dirigeant par des accusations de fraude, d’abus de confiance et de tromperie.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la nullité du licenciement.

Elle rappelle que le licenciement fondé sur l’exercice de la liberté d’expression est nul, sauf si la restriction apportée est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Au regard de la nouvelle méthodologie de mise en balance, le licenciement apparaît disproportionné :

  • La teneur des propos : bien que fermes, ils ne sont ni insultants ni injurieux.
  • Le contexte : l’état de santé de la salariée (dépression médicalement constatée) et le comportement provocateur de l’employeur (le courriel répondait à des messages préalablement insultants de l’employeur “merde” “pense à maigrir”).
  • La portée et l’impact : l’absence de diffusion à des tiers exclut toute volonté de dénigrement public.
  • L’intention de la salariée : les propos traduisent une volonté de respecter la législation et de ne pas participer à des pratiques qu’elle estime irrégulières.
Jurisprudence - Relations collectives
Expertise du CSE – L'absence de vote formel du CSE empêche de faire courir le délai de contestation de l’employeur

Une simple déclaration du secrétaire du CSE peut-elle faire courir le délai de contestation de l’employeur en l’absence de vote formel de l’instance ?

Cass. soc., 28 janvier 2026, n°24-16.227

Lors d’une réunion du comité social et économique (CSE) d’une société, le 29 mars 2024, le secrétaire du comité remet à l’employeur une déclaration écrite exprimant la volonté du CSE de recourir à une expertise relative aux orientations stratégiques de l’entreprise et désignant un cabinet d’expertise comptable.

L’employeur assigne le CSE le 12 avril 2024 devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

Le tribunal judiciaire de Marseille déclare l’action irrecevable comme tardive, considérant que le délai de contestation de dix jours avait commencé à courir dès la remise du document le 29 mars 2024. L’absence de mention d’un vote au procès-verbal est jugée inopérante dès lors que la décision écrite était explicite et portée à la connaissance de l’employeur.

La société se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse et annule le jugement. Elle rappelle que les résolutions du CSE doivent être adoptées à la majorité des membres présents, à l’issue d’un vote.

Dès lors, le délai de dix jours imparti à l’employeur pour contester la nécessité de l’expertise ne peut courir qu’à compter d’une délibération régulièrement adoptée.

Une déclaration unilatérale du secrétaire, même remise en séance, ne constitue pas une décision du CSE. En l’absence de vote formel, aucune délibération n’existait juridiquement ; le délai de contestation n’avait donc pas commencé à courir et l’action de l’employeur était recevable.

Législation et réglementation
“Mes démarches travail” – Nouveau portail pour simplifier les démarches administratives

Le nouveau portail “mes démarches travail”, accessible depuis le 7 janvier dernier, centralise l’accès à différents services du ministère du travail et de l’inspection du travail.

Visant à simplifier les démarches des entreprises, il réunit 8 services :

  • TeleRC : pour effectuer une demande d’homologation de rupture conventionnelle d’un salarié en contrat à durée indéterminée ;
  • ÉgaPro : pour déclarer l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants ;
  • Élections professionnelles : pour s’informer et transmettre en ligne les résultats des élections au CSE et consulter les procès-verbaux d’élection et de carence ;
  • TéléAccords : pour déposer un accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • Demat@miante : pour la saisie en ligne des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage (PDRE), des avenants et informations associés ;
  • SIPSI : pour transmettre une déclaration de détachement de travailleurs en France.

Dont deux nouveaux services :

  • Salariés protégés : pour effectuer une demande d’autorisation de rupture de contrat ou de transfert d’un salarié protégé ;
  • Chantiers : pour effectuer une déclaration préalable soumise à la coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé.

Un accusé de dépôt délivré immédiatement permet de garantir le bon enregistrement de la demande.

Un tableau de bord permet de gérer les déclarations envoyées et celles en cours.

- Protection sociale complémentaire -

Jurisprudence - Protection sociale
Clause de déchéance – Pas de limitation de la portée au nom de la proportionnalité

Les contrats légalement formés ont force obligatoire et doivent être exécutés de bonne foi.

En matière d’assurance, les parties peuvent prévoir une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. Cette clause, si elle est clairement stipulée et si l’assureur démontre la mauvaise foi de l’assuré, n’est pas considérée comme une sanction disproportionnée.

Les juges ne peuvent donc limiter l’application de la déchéance à une seule partie du dommage, correspondant à la fausse déclaration, au nom de la proportionnalité.

Cass. soc., 12 février 2026 n° 24-18.594

URSSAF - nullité du redressement

Est irrégulier l’avis de contrôle qui n’a été adressé qu’au siège social de la société alors que chacun des établissements contrôlés avait la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes aux cotisations et contributions objet du contrôle et ne figurait pas sur les listes des établissements inclus dans le protocole de versement en lieu unique, de sorte que le redressement doit être annulé ainsi que les mises en demeure subséquentes.

Cass. 2ème civ., 19 février 2026 n° 23-20.103

Législation et réglementation - Protection sociale
Frais professionnels – Mise à jour du BOSS

Le BOSS met à jour sa rubrique « Frais professionnels » afin d’intégrer les dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2025 abrogeant celui du 20 décembre 2002.

Il confirme à cette occasion que les modalités de suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour certains secteurs (construction, propreté, VRP, etc.) demeurent inchangées. 

Pour les autres professions non visées par ce dispositif spécifique, la DFS sera progressivement supprimée à compter du 1er janvier 2032.

En savoir plus

Plan d’épargne retraite – Mise à jour du BOFiP

L’administration fiscale a actualisé ses commentaires relatifs aux dispositifs d’épargne retraite issus de la loi Pacte. Les modifications font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026.

En savoir plus

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