Le juge des référés peut-il retenir l’origine professionnelle d’une inaptitude malgré le refus de prise en charge par la CPAM ?
Cass. soc., 4 février 2026, n° 24-21.144
Une salariée engagée en qualité de VRP est placée en arrêt de travail pour état de détresse psychologique, puis déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail, celui-ci mentionnant un lien possible avec un accident du travail. Elle est alors licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit la formation de référé du conseil de prud’hommes afin d’obtenir diverses provisions. La cour d’appel de Toulouse fait droit à l’essentiel de ses demandes.
L’employeur se pourvoit en cassation, soutenant que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en considérant que l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle, alors même que la CPAM avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et qu’il existait une contestation sérieuse sur ce point qui aurait dû l’empêcher de lui allouer des dommages et intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, relevant que la Cour d’appel avait constaté que l’inaptitude présentait au moins partiellement une origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement, au motif notamment que le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte en remplissant une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude aux termes de laquelle il certifiait avoir établi un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail déclaré (pour “détresse psychologique” à la suite d’un entretien de la salariée avec son supérieur hiérarchique).
Si cet arrêt confirme l’indépendance du juge prud’homal dans l’appréciation du caractère professionnel de l’accident, il est particulièrement étonnant que la Cour de cassation ait validé l’absence de contestation sérieuse, alors même que la CPAM n’avait pas reconnu l’existence d’un accident du travail.
La saisine de la juridiction prud'homale pour des rappels de salaire interrompt-elle la prescription attachée à la contestation du licenciement soulevée ultérieurement ?
Cass. Soc., 4 février 2026, n° 24-21.148
Un salarié, licencié pour faute grave le 17 octobre 2020, saisit le conseil de prud’hommes le 10 décembre 2020. Initialement, ses demandes portent sur des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Ce n'est qu'en cours de procédure, le 8 novembre 2021, qu'il conteste finalement le bien-fondé de son licenciement.
La Cour d’appel déclare irrecevables ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, considérant qu’elles sont prescrites pour avoir été formulées au-delà du délai de 12 mois suivant la notification du licenciement.
Le salarié se pourvoit en cassation, soutenant que l’instance en cours portant sur le même contrat de travail devrait interrompre la prescription pour l'ensemble de ses demandes, y compris les nouvelles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la fin de l’unicité de l’instance. Elle rappelle que, conformément à la réforme de 2016 (décret n°2016-660) :
En l'espèce, il n'existe pas de tel lien entre une demande de rappel de salaire et une contestation de licenciement. Le salarié ayant attendu plus de 12 mois pour contester le motif de la rupture, ses demandes sont définitivement prescrites et donc irrecevables, peu importe qu'il ait saisi le tribunal dans les délais quant à ses créances salariales.
L’employeur doit-il respecter la procédure de modification du contrat de travail lorsqu’il exécute son obligation de reclassement préalable à un licenciement économique ?
Cass. soc. 28 janvier 2026 n° 24-18.019
Un salarié, placé en arrêt de travail à compter du 14 avril 2021, pris en charge par la MSA au titre d’un accident du travail, s’est vu proposer, le 29 avril, des postes de reclassement par son employeur, alors qu’une procédure de licenciement économique était engagée.
Convoqué le 18 mai 2021 à un entretien préalable, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé, le salarié a été licencié pour motif économique dix jours plus tard. Il a adhéré au CSP et son contrat de travail a été rompu le 8 juin 2021.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale estimant son licenciement nul au motif que son licenciement a été prononcé en dépit de son accident du travail.
La Cour d’appel de Rouen rejette la demande de nullité, mais juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que les propositions d’emploi faites au salarié ne pouvaient s’inscrire dans le cadre d’un reclassement, faute pour l’employeur de l’avoir convoqué à un entretien préalable.
La Cour de cassation, saisie par les parties, rejette également la demande de nullité, rappelant que la décision de prise en charge par la MSA ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’accident, et que les lacunes de la déclaration permettaient aux juges d’en apprécier la réalité.
La Cour de cassation casse en revanche l’arrêt de la Cour d’appel, confirmant que les dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque la proposition d’emploi est faite en exécution de l’obligation de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique.
Ayant relevé que l’employeur avait engagé, dès le 27 avril, la procédure de licenciement collectif par la consultation du CSE, elle juge que les propositions formulées le 29 avril s’inscrivaient bien dans l’exécution de l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique.
Aux termes des articles L.244-3, L.243-7-1 A et R.243-59 du code de la sécurité sociale pris dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, le délai de prescription des cotisations et contributions sociales est suspendu uniquement entre la réception de la lettre d’observations et l’envoi de la réponse de l’agent de contrôle aux observations du cotisant, à l’exclusion des échanges ultérieurs, de sorte que la cour d’appel ne pouvait prolonger la suspension jusqu’à la réponse à de nouvelles observations.
Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n°23-14.671
La Cour de cassation précise que la référence dans un protocole d’accord transactionnel à l’engagement unilatéral de l’employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n’implique pas la contractualisation du droit au bénéfice de ce régime.
En outre, elle rappelle que le régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, institué par décision unilatérale de la société et à durée indéterminée, peut être dénoncé par l’employeur. Pour être régulière, la dénonciation doit être précédée d’un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement, s’il s’agit d’une disposition qui leur profite. En l’espèce, elle retient qu’un délai de préavis de 6 mois est suffisant.
Cass. Soc. 11 février 2026, n°23-23.034
Dans un communiqué du 9 février 2026, l’Urssaf rappelle le calendrier de mise en œuvre de la DSN de substitution, applicable à compter de juin 2026. Ce dispositif permettra à l’Urssaf de corriger d’office certaines anomalies persistantes dans les DSN, notamment l’assiette brute plafonnée, après échanges avec l’employeur. Il ne remplace pas l’obligation déclarative.
Les employeurs doivent régulariser, via le service « Suivi DSN », les anomalies 2025 avant :
À défaut, après l’envoi d’un CRM en mars et une phase contradictoire de deux mois, l’Urssaf pourra procéder à la substitution en juin 2026, avec régularisation financière éventuelle (complément ou trop-versé).
Dans une lettre d’intention commune, la DGT et la DSS ont fait part de la nécessité d’adapter le cadre juridique des assurances obsèques en cas de décès d’un mineur de moins de douze ans dans le cadre des contrats collectifs de prévoyance, notamment lorsque l’indemnisation est limitée aux frais réels et alignée avec les prestations forfaitaires versées par la Sécurité sociale.
La nullité de plein droit des actes réalisés en violation d’une mesure de tutelle impose l’annulation du rachat effectué sans l’accord du juge. L’ignorance de la mesure de protection par l’assureur ne permet pas à ce dernier de refuser de revenir sur l’opération, même réalisée de bonne foi. Les sommes versées doivent être réintégrées de manière rétroactive sur le contrat.
L’Urssaf précise qu’au 1er janvier 2026, deux nouvelles prestations attribuées par le CSE bénéficient, sous conditions, d’une exonération de cotisations sociales : les plateformes de réduction tarifaire et les abonnements à des bibliothèques numériques (Urssaf, actualité du 29 janvier 2026). Cependant, n’étant pas publiée au BOSS, il ne s’agit pas d’une règle opposable aux URSSAF.
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