Le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes permet-il au représentant du personnel ou au syndicat d’agir en justice, même lorsque le salarié directement concerné a déjà engagé une action judiciaire ?
L’absence d’accès à la BDESE peut-elle être considérée comme une atteinte entrant dans le champ du droit d’alerte permettant d’engager une action en justice ?
Cass. soc. 3 décembre 2025 n° 24-10.326
Dans un arrêt du 3 décembre 2025 la Cour de cassation précise les modalités d’exercice de l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes par des représentants du personnel ou par un syndicat.
Dans cette affaire, il était reproché à l’employeur d’avoir produit un faux avenant au contrat de travail d’un salarié, ce qui avait conduit plusieurs membres du CSE à exercer un droit d’alerte résultant d’une atteinte aux droits des personnes afin que l’employeur diligente une enquête et prenne les mesures nécessaires pour régulariser la situation. Selon eux, ces faits dégradaient les conditions de travail, caractérisaient un harcèlement moral à l’égard de plusieurs salariés et portaient atteinte à l’avenir professionnel du salarié directement concerné par le faux avenant.
L’employeur répond que la situation dénoncée ne relève pas du périmètre du droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-59 du Code du travail. Face à ce refus, un membre du CSE et un syndicat saisissent le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond.
Les juges du fond rejettent leurs demandes qu’ils considèrent irrecevables au motif que :
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle retient que :
Néanmoins, la Cour confirme l’arrêt sur un point : le défaut d’accès à la BDESE, bien qu’il constitue une entrave à l’exercice des missions des représentants du personnel dans la lutte contre les discriminations salariales, n’entre pas dans le périmètre du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes.
Les juges sont-ils tenus de satisfaire à une demande de communication de la liste d’émargement en cas de vote électronique ?
Cass. Soc 3 décembre 2025 n°24-17.681
Dans cette affaire, les sociétés composant une UES, ayant conclu avec les syndicats représentatifs un accord relatif aux conditions et modalités du vote électronique, organisent les élections professionnelles en vue du renouvellement des représentants du personnel au CSE.
À l’issue du premier tour, l’un des syndicats représentatifs au sein de l’UES (le SN2A CFTC) saisit le tribunal judiciaire en vue de réclamer l’annulation des élections des membres des premier et deuxième collèges, ainsi que la mise à disposition des listes d’émargement afin de permettre aux juges de vérifier la régularité du scrutin.
Le syndicat soupçonne en effet une irrégularité du vote électronique : certains votes auraient été enregistrés après la clôture du scrutin, au regard des horaires figurant sur les accusés de réception électroniques.
Le tribunal judiciaire déboute le syndicat de sa demande de communication de la liste d’émargement, estimant que les soupçons d’irrégularité ne sont étayés par aucun élément probant. Les juges relèvent notamment des incohérences et explications confuses quant à la correspondance entre les horaires des votes et ceux mentionnés sur les accusés de réception fournis par le prestataire chargé du système de vote électronique.
Le syndicat se pourvoit en cassation, soutenant que les juges auraient dû vérifier les listes d’émargement dès lors qu’un soupçon d’irrégularité était allégué.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond et rejette le pourvoi. Elle rappelle qu’il relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond d’apprécier l’utilité de la communication de la liste d’émargement, notamment lorsqu’aucun élément ne vient étayer les soupçons d’irrégularité. Ils n’étaient donc pas tenus de vérifier les listes d’émargement dès lors qu’ils estimaient ce contrôle inutile.
L’absence d’analyse du périmètre et des moyens du groupe dans le cadre d’une décision d’homologation d’un PSE établi sous la forme d’un document unilatéral, est-elle constitutive d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ?
CE 26 novembre 2025, n° 494741
Sur le fondement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) établi sous forme de document unilatéral, qui est homologué par l’administration, une entreprise procède aux licenciements économiques de plusieurs salariés.
Ces derniers contestent la décision d’homologation devant le tribunal administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. La cour administrative d’appel annule la décision d’homologation du PSE, et les salariés obtiennent, devant la juridiction prud’homale, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société saisit alors le tribunal administratif pour engager la responsabilité de l’État et obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l’annulation de la décision d’homologation.
Le tribunal rejette sa demande, mais la cour administrative d’appel infirme ce jugement et condamne l’État à indemniser la société du préjudice financier subi, considérant que la décision d’homologation était illégale dès lors que l’administration n’avait pas examiné le périmètre, ni les moyens du groupe pour apprécier le caractère suffisant des mesures d’accompagnement prévues par le plan.
Le ministre du travail forme un pourvoi devant le Conseil d’État, soutenant qu’aucune faute lourde ne peut être imputée à l’État : selon lui, même en tenant compte des ressources et des moyens des entreprises du groupe auquel appartient la société, la décision d’homologation aurait été identique, quel que soit le périmètre retenu.
Le Conseil d’État rejette toutefois le pourvoi et confirme la condamnation de l’État. Considérant que l’illégalité en cause affectait un “élément essentiel du contrôle incombant à l’autorité administrative”, les juges valident l’analyse de la cour administrative d’appel et retiennent l’existence d’une faute lourde entachant la décision d’homologation : l’administration disposait notamment de l’organigramme de l’entreprise et du groupe, document qui aurait dû l’amener à examiner le périmètre et les moyens dont disposait le groupe pour apprécier le caractère suffisant des mesures d’accompagnement prévues par le PSE.
Un arrêté du 3 décembre 2025 (JO du 4 décembre) met à jour la liste des véhicules électriques ayant atteint l’eco-score (score environnemental minimal).
A compter du 5 décembre 2025, 4 nouveaux véhicules intègrent la liste des voitures électriques peu polluantes, pouvant bénéficier du régime de faveur des avantages en nature véhicule en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027.
En effet, pour toute mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique (ou borne de recharge) à usage privé constituant par définition un avantage en nature véhicule, l’employeur bénéficie d’un abattement dont le montant varie selon la date de mise à disposition :
Jusqu’au 31 janvier 2025 : abattement de 50% plafonné à 2 000,30€ par an
Du 1er février 2025 au 31 décembre 2027 : abattement de 50% plafonné à 2 000,30€ par an pour une évaluation au réel, et 70% plafonné à 4 582€ par an pour une évaluation forfaitaire.
Néanmoins, depuis le 1er février 2025, le bénéfice du régime dérogatoire est subordonné au respect de l’éco-score minimum. L’arrêté vient en ce sens préciser les véhicules agréés pour le régime dérogatoire.
L’accident impactant l’état de santé du salarié rendant son activité professionnelle plus pénible donne droit à une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et ce sans justifier du montant des revenus en respect du principe de réparation intégrale.
Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-13.616
Les 20 et 27 novembre, la CNIL a sanctionné respectivement la société éditrice du site internet vanityfair.fr et American Express pour des manquements liés à l’absence de recueil du consentement des utilisateurs avant dépôt des cookies, et des mécanismes de refus ou de retrait du consentement défaillants.
Les taux pour le versement mobilité, le versement mobilité additionnel et le versement régional et rural ont été publiés dans une information de net-entreprises du 5 décembre et seront applicables dès le 1er janvier 2026.
Le 9 décembre, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Il prévoit :
Ces mesures ne sont pas exhaustives et devront, pour être adoptées, survivre à la lecture du Sénat, le 12 décembre.
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