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Actu-tendance n° 781
1er Août 2025

- DROIT DU TRAVAIL -

Jurisprudence - Relations individuelles
Chauffeur VTC- requalification en contrat de travail (non)

La relation entre un chauffeur utilisant une plateforme de mise en relation avec la clientèle (type Uber) et la Société mettant à disposition cette plateforme peut-elle être requalifiée en contrat de travail ? 

Cass. soc., 9 juillet 2025 (n°24-13.513)

Dans cette affaire, un chauffeur ayant conclu un contrat de partenariat avec la société Uber sollicite la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Paris ayant rejeté la qualification de contrat de travail.

Au soutien de son analyse, la Haute juridiction rappelle que les personnes physiques dont l’activité est immatriculée sur les registres et répertoires en application de l’article L.8221-6 du Code du travail sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail à leur donneur d’ordre.

Il appartenait ainsi au demandeur de caractériser l’existence d’un lien de subordination.

En l’occurrence la Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel ayant relevé que malgré l’exercice de son activité dans un service organisé par la plateforme, aucune obligation d’exclusivité ni de non-concurrence ne pesait sur le chauffeur. Ce dernier disposait ainsi de la liberté de recourir à d’autres applications de mise en relation ou d’exercer son activité indépendamment, avec notamment la possibilité de développer une clientèle personnelle. La Haute juridiction caractérise ainsi l’autonomie et l’indépendance du chauffeur dans l’organisation de son activité. 

Également, la Cour relève le pouvoir décisionnel du chauffeur dans l’organisation de son activité dès lors que ce dernier n’apportait pas la preuve de l’existence d’instructions ou de directives de la part d’Uber et qu’en parallèle il était libre d’accepter ou de refuser une course.

En l’espèce, l’étude de l’activité du demandeur démontrait une irrégularité dans la fréquence des connexions, alternant période d’activité soutenue, faible ou inexistante, ce qui traduisait l’absence de permanence dans l’organisation du travail, caractéristique d’un prestataire indépendant. 

Enfin, la Cour souligne d’une part, que la déconnexion temporaire de l’application après trois refus ne constitue pas une sanction, et d’autre part, que la fixation d’un tarif maximum, en soi, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination. 

La Cour de cassation considère ainsi qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé.

La Cour de cassation semble ainsi revenir ou, à tout le moins, nuancer sa décision du 4 mars 2020 (n°19-13.316) où elle avait reconnu l’existence d’un contrat de travail entre un chauffeur et la société Uber en raison de la relation de dépendance économique et technologique entre la société et le chauffeur.

Cette décision vient alimenter de nouveau le débat sur la qualification juridique du lien contractuel des chauffeurs VTC.

Indemnité pour contrepartie obligatoire en repos – Prescription biennale

Un salarié a intenté une action à l’encontre de son employeur pour obtenir notamment le paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, en raison d’une manquement de l’employeur à son obligation d’information du nombre d’heures de repos compensateur disponible. Quelle prescription est applicable à cette action ? 

Cass. soc., 25 juin 2025, (n° 23-19.887) 

En l’espèce, un salarié a été licencié le 18 novembre 2013 et a saisi le conseil de prud’hommes le 18 février 2016 pour obtenir divers rappels de salaire dont le paiement des heures supplémentaires et une indemnité pour non-respect du droit au repos compensateur.

La Cour d’appel déclare irrecevable notamment la demande au titre de l’indemnité pour repos compensateur obligatoire car prescrite en raison de la prescription biennale qui s’appliquait à la nature de cette demande.          

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et considère que, de par sa nature indemnitaire, la demande est soumise à la prescription biennale conformément à l’article L.1471-1 du Code du travail. Par ailleurs, le point de départ est le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et plus tard, celui de rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation précise ainsi que l’indemnité pour non-respect des droits à repos compensateur s’analyse en une demande d’indemnitaire. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.

- Protection sociale complémentaire -

Législation et réglementation - Protection sociale
BOFIP – Exonération de la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) pour les assurances de groupe souscrites par des employeurs publics

LA DGFIP a publié le 16 juillet 2025, une mise à jour du BOFiP. Conformément à la loi de finances pour 2025, elle étend l’exonération de la TSCA aux assurances collectives de prévoyance souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale.

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