Rappel : Il résulte de l’article L. 1232-6 du Code du travail que, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée comportant l'énoncé du ou des motifs qu’il invoque.
La lettre de licenciement doit-elle obligatoirement dater les faits reprochés au salarié, ou suffit-il qu’elle énonce des motifs précis et matériellement vérifiables pour justifier la validité de cette mesure ?
En l’espèce, une salariée a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement évoquait plusieurs griefs à son encontre, dont :
La cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, principalement pour les raisons suivantes :
La Cour de cassation a cassé cette décision au visa de l'article L. 1232-6 du Code du travail :
Au cas d’espèce, la Cour de cassation en tire la conclusion que :
Note : Cette décision de la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement du principe désormais constant selon lequel la lettre de licenciement satisfait à l'exigence de motivation posée par la loi dès lors qu'elle comporte l'énoncé de motifs matériellement vérifiables et suffisamment précis pour être discutés devant les juges du fond.
Si la Cour de cassation rappelle que le Code du travail ne pose pas comme exigence la datation des faits énoncés dans la lettre de licenciement, il reste recommandé de mentionner cette datation. Cette précision revêt une importance particulière dans un contexte de charge probatoire, notamment en matière de licenciement pour faute grave. La datation des faits peut ainsi être un élément essentiel pour éviter toute contestation sur la recevabilité des preuves présentées devant les juridictions compétentes.
Rappel : Lorsque le juge déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la loi impose au juge d’allouer une indemnité dont le montant est encadré par l’article L 1235-3 du code du travail.
Ces montants minimaux et maximaux sont fixés par un barème que le juge est dans l'obligation de respecter et qui s'applique à tous les salariés et toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Toutefois, un barème dérogatoire est prévu pour les très petites entreprises (celles occupant moins de 11 salariés) : le barème prévoit des planchers d’indemnisation moins élevés pour les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre 1 et 10 ans.
A quelle indemnité minimale peut prétendre le salarié justifiant d’une ancienneté de plus de 10 ans travaillant dans une entreprise occupant moins de 11 salariés ?
A la suite de plusieurs transferts de son contrat de travail, un salarié engagé en qualité d’agent d’exploitation à compter du 1er mars 2004, est licencié en 2019 compte tenu de l’impossibilité pour l’employeur, de transférer son contrat de travail à la suite de la perte d’un marché.
L’entreprise compte moins de 11 salariés et le salarié justifie, à l’époque de son licenciement, d’une ancienneté de 16 ans et 1 mois.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale.
Dans l’intervalle, la société est placée en redressement puis liquidation judiciaire.
La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié mais limite à 2,5 mois le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel considère en effet qu’il convenait de faire application du tableau applicable aux entreprises de moins de 11 salariés, nonobstant l’ancienneté du salarié.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Il soutient qu’à partir de 11 ans d’ancienneté, le plancher d’indemnisation est strictement identique, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Par décision du 29 avril 2025 publiée au bulletin, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond.
La Cour rappelle que, conformément à l’article L 1235-3 du Code du travail :
L’affaire est renvoyée devant la même Cour d’appel, autrement composée.
Note : La Cour de cassation fait une interprétation stricte de la loi.
Rappelons que dans un arrêt récent (Cass. Soc. , 29 janvier 2025 n° 23-16.577), la Cour de cassation a jugé que dès lors qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder une indemnité au salarié sans que ce dernier n’ait à faire la preuve d’un préjudice. Ainsi, le salarié qui justifie d’une ancienneté inférieure à un mois a droit à une indemnisation, quand bien même le Code du travail ne prévoit pas de plancher pour les salariés ayant une si faible ancienneté.
Rappel : L'article L 5124-1 du code du travail punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir les allocations d’activité partielle par fraude ou fausse déclaration.
A l’occasion de la pandémie de Covid, les pouvoirs publics avaient mis en place une procédure simplifiée de demande de placement des salariés en activité partielle. Avait également été rappelé à cette occasion que les entreprises s’exposaient à des sanctions en cas de recours frauduleux à l’activité partielle, par exemple pour des salariés pouvant télétravailler, ou en cas de déclaration de salariés fictifs.
L’embauche, en prévision de la reprise de l’activité post-confinement de salariés auquel n’est confié aucune mission est-elle constitutive d’une fraude à l'article L 5124-1 du code du travail ?
Dans cette affaire, un dirigeant de société ainsi que la société qu’il dirige sont poursuivis du chef de fraude au dispositif du chômage partiel pour la période courant du 1er mars 2020 au 30 juin 2020.
Il est en effet reproché à la société d’avoir embauché, pendant la période de prévention, 14 salariés supplémentaires pour les placer immédiatement en activité partielle et réclamé une indemnisation alors qu’à la même époque, tous les salariés de l’entreprise étaient placés en activité partielle, l’activité étant à l’arrêt. L’embauche des salariés ne répondait par conséquent, à aucun besoin immédiat de l’entreprise.
Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus pour la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020 mais les a déclarés coupables pour le reste de la période et a prononcé les condamnations suivantes :
Le dirigeant ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de la décision.
Au soutien de son pourvoi, le dirigeant fait valoir que :
Par décision du 29 avril 2025, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi et constate que :
Note : En complément des sanctions pénales, les entreprises et employeurs ayant abusivement eu recours à l’activité partielle peuvent être condamnés au remboursement intégral des sommes indument perçues, mais également se voir notifier l’interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle.
Le 1er mai, l’UNEDIC a publié une circulaire et sa fiche technique qui détaillent l’application des dispositions relatives aux contributions d’assurance chômage issues de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage et en précisent les dates d’entrée en vigueur.
L’Unédic détaille les règles applicables depuis le 1er mai 2025 et notamment :
L'Unédic rappelle également que les modalités de mise en œuvre du dispositif de bonus-malus feront l’objet d’adaptation, par avenant, à l’issue des travaux d’un groupe technique paritaire ainsi que le prévoyait la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024.
Le droit à l’assistance d’un avocat ne s’étend pas à la possibilité d’assister un plaignant lorsque l’examen clinique, couvert par le secret médical, est organisé dans le cadre d’une expertise, nonobstant le consentement de ce dernier.
Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.
Les actions successivement engagées en versement du capital invalidité et en versement d’indemnités journalières complémentaires, tendent, l'une et l'autre, à l'indemnisation du même sinistre, en exécution du même contrat d'assurance, et, en conséquence, au même but, de sorte que la prescription a été interrompue pour les deux actions par la demande initiale
Cass. Soc., 7 mai 2025, n° 23-20.113
Le 12 mai 2025, France Stratégie a publié un rapport sur la ségrégation professionnelle, selon lequel la recherche de l’égalité entre les femmes et les hommes bute sur la persistance de stéréotypes qui s’installent très tôt.
Ce rapport relève que les représentations sexuées jouent sur la réussite et l’orientation scolaire, puis sur le marché du travail.
Le rapport pointe la persistance :
Pour lutter contre ces stéréotypes de genre à tous les stades de la vie et dans les tous les domaines, le rapport de France Stratégie formule une vingtaine de recommandations qui s’articulent autour de cinq axes :
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