Dans cette affaire, un salarié saisit la juridiction prud’homale, après son départ à la retraite, aux fins qu’il soit constaté qu’il a subi, durant sa carrière, une discrimination en raison de son origine et de ses activités syndicales.
Il est débouté par le juge de la mise en état de sa demande de communication de pièces relatives à la situation de salariés auxquels il se compare.
Constatant que le salarié ne communiquait aucune information sur les emplois et la rémunération des collègues dont il cite les noms, la Cour d’appel rejette l’existence d’une discrimination.
Le salarié forme un pourvoi. Il reproche à la Cour d’appel :
Par un arrêt du 5 février 2025 publié au bulletin, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle :
Sur le fond, la Cour de cassation estime que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dès lors :
Note : par un arrêt de 2009, la Cour de cassation avait déjà estimé que le juge apprécie souverainement l’opportunité de recourir à des mesures d’instruction (Cass. Soc., 4 février 2009 n° 07-42.697).
On rappellera également que le salarié s’estimant victime d’une discrimination a la possibilité d’utiliser le référé probatoire (article 145 du code de procédure civile) pour contraindre l’employeur, avant tout procès, à fournir les pièces permettant de l’établir. La Cour de cassation a en effet estimé, dans une série d’arrêts du 22 septembre 2021 (n° 19-26.144 à 19-26.149) que cette procédure ne peut être jugée inutile et donc écartée au motif que l’article L. 1134-1 du Code du travail prévoit un aménagement de la charge de la preuve en manière de discrimination.
Dans ces deux affaires, deux salariées sont licenciées.
L’une d’elles avait deux ans d’ancienneté, l’autre, un mois.
Les salariées saisissent la juridiction prud’homale aux fins de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
Dans les deux arrêts, alors que le licenciement avait effectivement été jugé sans cause réelle et sérieuse, les salariées sont déboutées par la Cour d’appel (de Fort de France pour l’une et de Saint Denis de la Réunion pour l’autre) de leur demande de dommages et intérêts au motif qu’elles ne faisaient la démonstration d’aucun préjudice.
Les salariées forment un pourvoi estimant que la seule perte injustifiée de leur emploi leur cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Par deux décisions du 29 janvier 2025, la Cour de cassation casse les arrêts de la Cour d’appel au motif que dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’est pas envisageable, l’indemnisation s’impose dans les conditions prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail sans que le salarié ait à prouver un préjudice
Par ailleurs, dans la seconde affaire la Cour de cassation estime que lorsque le salarié a moins d’une année d’ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximum d’un mois de salaire dont il appartient au juge de déterminer le montant.
Note : la Cour de cassation avait déjà jugé que le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge apprécie l’étendue (Cass. soc. 18 mai 2022, n° 20-19524).
Dans le cadre des contentieux, les employeurs ont toutefois toujours un intérêt à relever l’absence de démonstration par le salarié d’un préjudice.
En effet, si le juge doit a minima ordonner le paiement de dommages et intérêts conformes au plancher prévu par le barème, il conserve la faculté d’en moduler le montant en fonction du préjudice réel subi par le salarié.
Dans cette affaire, la chronologie est la suivante :
L’association est déclarée irrecevable comme forclose au motif que le président du tribunal judiciaire a été saisi par assignation délivrée le 19 avril suivant soit, au-delà du délai de 10 jours fixé par l’article R 2315-49 du code du travail.
L’association forme un pourvoi en cassation et soutient qu’en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai pour contester la nécessité de l’expertise commençait à courir le 7 avril, soit, le lendemain de la délibération et s’achevait le 19 avril à minuit, les 16, 17 et 18 avril tombant respectivement un samedi, un dimanche et un jour férié (lundi de Pâques).
Par un arrêt du 5 février 2025 publié au bulletin, la Cour de cassation casse la décision du Tribunal judiciaire.
la Cour de cassation accueille l’interprétation de l’employeur et constate :
Note : c’est la première fois que la Chambre sociale se prononce sur la computation du délai de 10 jours de l’article R 2315-49 du code du travail en matière d’expertise.
Elle avait déjà eu l’occasion de faire application des articles 641 et 642 du code de procédure civile s’agissant de la computation du délai de 5 jours entre la remise de la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement et cet entretien (Cass. Soc., 20 décembre 2006, n° 04-47.853), du délai de quinze jours pour contester les élections professionnelles (Cass. Soc., 10 mars 2016, n° 15-20.937), pour contester la désignation d’un délégué syndical (Cass. Soc., 29 octobre 2003, n° 02-60.705, 02-60.702) ou encore du délai de dix jours pour former un pourvoi en matière d’élections professionnelles (Cass. Soc., 29 novembre 2017, n° 16-60.301).
La loi 2016-547 du 18 novembre 2016 a ouvert aux syndicats représentatifs (et à certaines associations) la faculté d’intenter une action de groupe au nom de plusieurs salariés s’estimant victimes d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur, en vue de la faire cesser ou d’obtenir réparation des préjudices subis (C. trav. art. L 1134-6 à L 1134-10) (voir actu tendance n° 752).
Cette action de groupe en matière de discrimination est toutefois limitée aux faits ou manquements générateurs survenus après le 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de cette loi (Loi 2016-1547 art. 92, II).
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été saisie, en décembre 2024, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la CGT qui précisément invoquait des faits antérieurs au 20 novembre 2016.
La Cour d’appel de Paris, faisant application de la loi, avait en effet écarté les faits antérieurs au 20 novembre 2016 et jugé qu’aucun élément de fait postérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi sur l’action de groupe ne permettait de présumer l’existence d’une discrimination.
Les syndicats requérants ont donc soumis une QPC en alléguant que l’article 92 II de la loi précitée portait atteinte « au principe d’égalité des justiciables devant la loi en ce qu’elles excluent par principe, les seules actions de groupe en matière de discrimination du bénéfice du principe selon lequel une loi de procédure est immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur […] ».
En effet, les actions de groupe en matière de consommation, de santé et de protection des données personnelles couvrent, elles, les faits antérieurs à la date d’adoption de la loi qui les a instituées.
Par une décision du 6 février 2025, le Conseil constitutionnel juge la disposition contestée conforme à la Constitution.
D’une part, le Conseil constitutionnel constate que les actions de groupe en matière de consommation et de santé résultent de lois successives ayant un objet différent.
D’autre part, le Conseil constitutionnel se réfère aux travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016 pour dire qu’en excluant de l’application immédiate, l’action de groupe en matière de discrimination à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi, le législateur a entendu permettre aux entreprises de se préparer à la mise en œuvre d’une nouvelle voie de droit ouverte aux victimes pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel constate que l’action de groupe en matière de discrimination et celle en matière de protection des données à caractère personnel instituées par la même loi se distinguent, au regard de la nature des faits sur lesquels elles portent, des règles particulières de procédure applicables à chacune d’entre elles et de leur objet.
Pour le Conseil constitutionnel, l’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel tend exclusivement à la cessation des manquements, alors que l’action de groupe en matière de discrimination peut également tendre à la réparation des préjudices subis.
Ainsi, la différence de traitement est fondée sur une différence de situation qui est en rapport avec l’objet de la loi.
Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle que les victimes de faits constitutifs d’une discrimination peuvent, quelle que soit la date de leur commission, agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices subis.
La loi de finances ajoute expressément cette indemnité à la liste des indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu en totalité.
Pour rappel, la prise en charge obligatoire, par les employeurs, de 50 % des titres d’abonnement aux transports publics ou de services publics de vélo souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est exonérée de CSG et de cotisations sociales.
Par dérogation, pour les années 2022 à 2024, les employeurs qui allaient au-delà cette prise en charge obligatoire ont bénéficié, sur la fraction de prise en charge allant de 50 % à 75 %, du même régime social et fiscal, y compris lorsque l’éloignement du domicile est justifié par des convenances personnelles.
La loi de finances prolonge cette mesure d’un an.
Le dispositif permettant au salarié de monétiser les jours de repos acquis dans le cadre soit d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, soit d’un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008 et de bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur est prolongé d’un an.
Ce nouveau dispositif vise à remplacer l’APLD dont les accords arrivent à leur terme. « L’APLD rebond » a pour vocation à « assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité ».
Les accords ou documents unilatéraux devront être transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard, au 28 février 2026.
La décision de l’administration de valider ou homologuer sera subordonnée à la présence, dans l’accord ou le document unilatéral, d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Les niveaux de prise en charge seront fixés par décret.
Par ailleurs, a été adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale pour les contrats conclus à compter du 1er mars 2025 :
A compter du 1er janvier 2025, intégration de la PPV dans l’assiette de calcul du dispositif d’allègement général de cotisations patronales.
Dans une décision-cadre du 5 février 2025, la défenseure des droits formule plusieurs recommandations afin d’accompagner les dirigeants confrontés à un signalement de discrimination ou harcèlement.
Elle préconise notamment :
La défenseure des droits fait également des recommandations sur la conduite de l’enquête en tant que telle.
Le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Le droit à réparation appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite.
L’URSSAF ne peut intégrer dans le calcul de son préjudice les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé ainsi que les suppressions des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale, qui revêtent le caractère d’une punition. A l’inverse les intérêts de retard et la majoration principale de 5 % peuvent entrer dans l’évaluation du dommage subi par l’URSSAF. (Cass. crim. 21-1-2025 nos 23-85.053).
L’obligation de déclaration de soupçon porte aussi bien sur les sommes obtenues au titre d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, que sur les opérations portant sur ces sommes qui peuvent traduire des faits de blanchiment (CE, Avis, 23 janvier 2025, NOR ECOZ2417374X).
Les mutuelles régies par les livres I et III du code de la mutualité s sont désormais assujetties à la taxe d’apprentissage (c. trav. art. L. 6241-1, III, 3°) .
Les rémunérations qu’elles versent à leurs apprentis sont toutefois exonérées de taxe, quel que soit l’effectif de la mutuelle.
Le traitement fiscal des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024 est modifié par la loi de finances qui distingue :
Ni les BSPCE, ni les titres souscrits en exercice de ces bons, ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI), un PERCO ou un PEA.
La loi de finances précise le traitement social et fiscal des gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux‑ci, en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.
Est rétabli le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les conventions d’assurance pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance et ce, que le contrat collectif soit à adhésion facultative ou obligatoire.
Cette exonération s’applique dans les mêmes conditions que pour les employeurs de droit privé au profit de ses salariés (au moins 80% de la prime ou cotisation doit être afférente à la couverture des risques incapacité, invalidité, ou décès, à l’exclusion des garanties frais de santé) (article 998 CGI).
Dans une lettre du 6 février 2025, la Ministre du travail invite les URSSAF à faire preuve de tolérance vis-à-vis des branches qui ont signé un accord, demandé son extension et déposé une demande d’agrément avant le 31 décembre 2024, afin que les entreprises concernées conservent le régime social de faveur. Ainsi :
– dans les branches ayant obtenu un agrément APEC, une période de tolérance de trois mois après l’obtention de l’agrément et extension de l’accord permettrait aux entreprises de se mettre en conformité.
– en cas de refus d’agrément, un délai de trois mois supplémentaires serait accordé aux branches pour renégocier un accord.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) appelle les organismes d’assurance à poursuivre leurs efforts sur la sécurité des systèmes d’information. L’ACPR note que dans un contexte de généralisation du recours à l’externalisation, avec notamment l’utilisation massive de services en nuage (cloud) à l’origine de nouveaux risques, le déploiement de l’intégralité des processus de suivi et de maitrise conserve toute sa pertinence. En l’espèce, le bilan reste contrasté avec des progrès qui se poursuivent en matière de contractualisation ou de recensement des prestataires, mais la persistance de points d’attention pour des sujets plus structurants, comme la maitrise de la substituabilité/réversibilité ou la définition de dispositifs de sécurité spécifiques au cloud.
La DGCCRF a prononcé de nombreuses sanctions à l’encontre de professionnels de l’assurance après avoir mené une enquête qui a révélé de nombreux abus et manquements en matière de démarchage téléphonique et notamment :
La Commission souhaiterait recentrer la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sur la simple (et donc financière) matérialité*, s’alignant de fait avec les normes internationales de l’ISSB (le Conseil international des normes de durabilité).
Le périmètre des entreprises concernées serait également revu et aligné sur celui de la CSDDD (devoir de vigilance), excluant ainsi les entreprises de moins de 1000 salariés. Cela pourrait conduire à exclure 85% des entreprises initialement concernées.
Une quarantaine d’ONG alertent, dans une lettre adressée le 4 février dernier à la présidente de la Commission Européenne, Ursula Von der Leyen sur le déni démocratique que constitue le processus de révision de ces textes (consultations à huis clos, manque de consultation publique).
Dans le même temps, dans une tribune du 4 février 2025 également, plus de 200 investisseurs disent soutenir le processus de simplification mais vouloir garder l’esprit des textes existants, « considérant l’importance de ces réglementations pour faciliter les investissements nécessaires » à « la croissance, la compétitivité et la durabilité ».
*note : l’analyse de double matérialité consiste à prendre en compte à la fois l’impact de l’entreprise sur la société et l’environnement (matérialité des impacts) mais aussi l’impact de la société et de l’environnement sur la performance économique de l’entreprise (matérialité financière)
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