Dans cette affaire, un salarié technico-commercial itinérant à temps plein fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d’un excès de vitesse lors d’un déplacement professionnel.
Il reconnaît les faits et propose des solutions à son employeur pour poursuivre son activité.
Pour autant, il est convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Il est finalement licencié pour faute grave.
Il conteste son licenciement devant les juridictions prud’homales.
Tout en reconnaissant l’impossibilité théorique, pour le salarié, d’exercer son activité professionnelle, la Cour d’appel fait droit à ses demandes et condamne l’employeur à diverses sommes en raison du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
Il soutient qu’est constitutif d’une faute grave le fait, pour un technico-commercial dont les fonctions impliquent l’utilisation quotidienne d’un véhicule, de se rendre coupable d’un excès de vitesse le privant de son permis de conduire pendant plusieurs mois, et ce, peu important son ancienneté, l’absence de passé disciplinaire, le fait qu’il ait pu proposer des solutions alternatives à son employeur pour se véhiculer le temps de la suspension de son permis, ou encore le fait que cet excès de vitesse soit isolé.
Par une décision du 22 janvier 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi et constate comme la Cour d’appel avant elle que :
En conséquence, la Cour de cassation confirme l’interprétation faite par les juges du fond qui ont constaté que si la commission d’un excès de vitesse par un salarié devant utiliser sa voiture dans le cadre de ses fonctions méritait bien une sanction, son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Note : cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence pragmatique de la Cour de cassation. Ainsi, dans un arrêt de 2016, la Cour de cassation a pu juger qu’un licenciement ne peut être envisagé que si le salarié ne peut plus travailler du fait de la suspension ou du retrait du permis de conduire (Cass. Soc., 15 avr. 2016, no 15-12.533). Il est donc nécessaire que la suspension ou le retrait de permis ait des conséquences sur la bonne exécution du contrat de travail et qu’elle cause un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, même dans une telle hypothèse, le licenciement n’est pas automatique si, par exemple, le salarié a pu proposer des solutions alternatives pour continuer à travailler.
Dans cette affaire, les salariés d’une succursale bancaire exercent leur droit de grève dans un contexte de restructuration. Ils reprochent à l’employeur de refuser de communiquer aux représentants du personnel les informations relatives aux conséquences de la restructuration.
Le syndicat, ainsi que les grévistes, demandent dès lors à l’employeur de payer les salaires correspondant aux jours de grève.
Devant le refus opposé par l’employeur, un syndicat saisit le tribunal judiciaire afin qu’il soit ordonné à l’employeur de verser :
Débouté par le tribunal et la Cour d’appel, le syndicat forme un pourvoi en cassation.
Il soutient que la demande en paiement de rappels de salaire et de primes dont les salariés grévistes ont été privés ne tend pas à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés mais repose sur un intérêt collectif.
Par décision du 22 janvier 2025 publiée au bulletin, la Cour de cassation :
Note : dans un arrêt du 22 novembre 2023 (n° 22-11.238 et 22-14.807), la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une inégalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée. La Cour de cassation jugeait en revanche irrecevables les demandes tendant à voir l’employeur régulariser les situations individuelles des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
Dans cette affaire, un protocole d’accord préélectoral conclu en vue de l’élection des membres de la délégation du personnel au CSE fixe le calendrier suivant :
Un syndicat adresse sa liste de candidats à l’employeur par courriel du 15 mai à 21h40.
L’employeur décide de ne pas tenir compte de cette candidature, constate la carence de candidature syndicale pour le premier tour et organise le second tour.
Le 22 juin 2023, soit avant la tenue du second tour, le syndicat saisit le tribunal de proximité d’une contestation de la validité des élections et de l’annulation des futures élections du second tour.
Le 21 juillet 2023, le tribunal de proximité annule les élections du CSE qui se sont déroulées le 30 juin 2023 et demande l’organisation de nouvelles élections au besoin en établissant un nouveau PAP.
L’employeur se pourvoit en cassation et soutient que :
Par un arrêt publié au bulletin du 22 janvier 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Au visa de l’article R. 2314-24 du code du travail, la Cour de cassation précise que lorsque la contestation porte sur le défaut de prise en compte d’une candidature syndicale et l’absence d’organisation du premier tour, la contestation n’est plus recevable au-delà d’un délai de quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence.
Ainsi, il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d’une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l’annulation des élections à venir en conséquence de l’organisation contestée d’un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de quinze jours suivant les élections.
La cour de cassation constate que le syndicat n’avait d’autre choix que celui de demander, dans la même requête, l’annulation des élections à venir (celles du 2ème tour) au risque, s’il ne le faisait pas, de se voir opposer la tardiveté de sa requête s’il avait attendu la proclamation des résultats du 2nd tour pour contester l’élection.
Note : dans une décision du 12 mai 2021 (n° 19-23.428, Publiée au bulletin), la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger qu’il résultait de l’article R. 2314-24 du code du travail que celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections. La décision commentée s’inscrit dans la même logique.
Dans cette affaire, une salariée, embauchée en qualité d’agent de service, est placée en arrêt de travail à compter du 7 juin 2018.
La salariée est finalement déclarée inapte à son poste de travail et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en novembre 2018.
Elle saisit, le 15 février 2019, la juridiction prud’homale aux fins de contestation de son licenciement qu’elle considère avoir été prononcé en violation du statut protecteur attaché à son statut de représentante de la section syndicale.
Elle fait en effet valoir que l’employeur avait été informé de son mandat par une lettre recommandée datée du 29 juin 2028 aux termes de laquelle, le défenseur syndical, outre des réclamations financières, faisait état de la désignation, en 2017, de la salariée comme représentante de section syndicale. La désignation était annexée au courrier si bien qu’à la date d’engagement de la procédure de licenciement, l’employeur avait connaissance de son statut de salariée protégée.
La Cour d’appel prononce la nullité du licenciement. La Cour d’appel constate en effet que l’information de l’employeur de la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale avait bien été réalisée par le courrier du 29 juin 2018 et de ses annexes.
L’employeur forme un pourvoi en cassation et soutient que :
Par un arrêt du 22 janvier 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi en constatant que les règles de notification d’une désignation de représentant de la section syndicale ne sont prévues que pour « faciliter la preuve et non comme condition de validité ».
L’annexion, à une lettre de réclamation, d’un courrier de désignation en qualité de représentante de section syndicale, vaut donc information de sorte, qu’à la date de mise en œuvre de la procédure de licenciement, l’employeur avait bien connaissance de cette désignation, et devait, par conséquent, solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier la salariée.
Note : il s’agit de la confirmation d’une jurisprudence rendue à propos de la désignation d’un délégué syndical (Cass. Soc., 9 juillet 1996 n° 95-60.777). La jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse concernant les modalités et moments auxquels l’employeur est informé de l’existence d’un mandat. La Cour de cassation a admis récemment que l’employeur, informé de l’existence d’un mandat extérieur du salarié lors du dernier entretien préalable au licenciement imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement (Cass. Soc., 27 novembre 2024 n° 22-21.693). Ainsi, dès lors que l’employeur a eu connaissance du mandat du salarié, et ce, quelques soient le moyen et le moment (pour autant que le licenciement n’a pas encore été notifié), il doit solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail s’il veut le licencier.
A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, trois syndicats minoritaires signent un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
La CFDT des services, syndicat majoritaire (51,29 % des suffrages obtenus à l’occasion des dernières élections) refuse de signer l’accord.
La fédération CFE-CGC (qui a obtenu 7,56 % et 51,65 % au sein du collège cadre lors des dernières élections) et la fédération CFTC (23,79 %) sollicitent l’organisation d’une consultation des salariés pour valider cet accord.
Le référendum recueille 66 % de votes favorables.
La CFDT et une salariée saisissent le Tribunal judiciaire aux fins :
Le syndicat et la salariée sont déboutés de leur demande.
Ils forment un pourvoi en cassation et soutiennent que lors des dernières élections, le syndicat CFE-CGC avait obtenu moins de 10 % d’audience électorale tous collèges confondus, de sorte qu’il n’était pas représentatif au niveau de l’entreprise. Selon eux, le tribunal ne pouvait, par conséquent, pas prendre en considération la part des suffrages obtenus par cette organisation pour apprécier le seuil de 30 % permettant une consultation des salariés.
Par une décision du 22 janvier 2025 , la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Se référant à sa jurisprudence passée, la Cour de cassation rappelle qu’un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs inter-catégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel.
Après avoir constaté que :
Lesdits syndicats pouvaient donc valablement solliciter une consultation des salariés en vue de faire valider l’accord.
Note : pour rappel, si le syndicat catégoriel peut négocier et signer, avec des syndicats représentatifs inter-catégoriels, un accord d’entreprise inter-catégoriel, il ne peut en revanche signer seul un accord qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.
La Ministre du travail a présidé une réunion du Conseil national d’orientation des conditions de travail (CNOCT), consacrée à la prévention des accidents du travail graves et mortels.
La ministre a rappelé les actions déjà mises en œuvres dans le cadre du PATGM (Plan de prévention des accidents du travail graves et mortels) comme :
La ministre a également fait des annonces en faveur de la lutte contre les accidents du travail graves et mortels:
L’indemnité versée en exécution d’une transaction a pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont le salarié entend se prévaloir. Elle ne constitue pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement mais présente une nature indemnitaire de sorte qu’elle n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant. (Cass. Soc., 30 janvier 2025 n° 22-18.333)
Le travailleur salarié expatrié à l’étranger a droit aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle en exécution de l’assurance volontaire contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles à laquelle il est adhérent à la date de la première constatation médicale de la maladie. N’étant pas soumis à cette date à la législation française de sécurité sociale, il ne peut bénéficier des dispositions relatives au régime d’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. Il peut néanmoins agir à l’encontre de son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, pour obtenir la réparation des préjudices causés par le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité (Cass. Soc., 30 janvier 2025 n° 22-19.660).
L’action en remboursement de la contribution patronale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d’attribution des actions n’étaient pas satisfaites. (CA Paris 24 janvier 2025 n° 20/05910).
Lorsqu’elles ont décidé, avant le 2 janvier 1993 de cotiser à des taux supérieurs aux taux obligatoires des cotisations afin que leurs salariés acquièrent des droits à la retraite plus importants, les entreprises concernées et celles nouvellement créées pour reprendre leur activité, sont tenues de respecter les engagements pris. (Cass. Soc. 22 janvier 2025, n°22-19.992)
Le dispositif « Mon soutien psy » devrait être modifié pour permettre plus de consultations par année civile à un tarif plus attractif pour les psychologues volontaires.
Les partenaires sociaux ont signé, le 18 décembre 2024, un avenant à l’accord national interprofessionnel AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017 qui apporte des modifications à la possibilité, pour les entreprises ou secteurs professionnels appliquant des assiettes de cotisation spécifiques ou des taux de cotisation supérieurs aux taux de droit commun, de revenir à ceux de principe. Une circulaire AGIRC-ARRCO du 22 janvier 2025 vient préciser qu’il faut un accord collectif pour revenir aux assiettes ou taux de principe.
Dans un rapport dédié aux inégalités entre les femmes et les hommes de l’école au marché du travail, la Cour des comptes pointe l’inefficacité des dispositifs en matière d’égalité professionnelle et constate :
Pour recevoir l'Actu Tendance, incrivez-vous ci-dessous (Politique de confidentialité)