Communication de pièces lors des instances judiciaires : attention à la violation de la vie privée des salariés

17/04/2019
Nicolas MERLE et Laurent JAMMET commentent un arrêt du 7 novembre 2018 et en tirent les enseignements pratiques.

Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données, le désormais célèbre « RGPD » est entré en vigueur instaurant de nombreuses obligations à la charge des employeurs quant au traitement et à l’utilisation des données personnelles de leurs salariés.

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 7 novembre 2018, anticipe les nombreux contentieux à naitre à ce sujet et précise sa position sur l’une des conséquences souvent insoupçonnée de l’utilisation par un employeur des bulletins de salaire des salariés dans un contexte judiciaire. (Cass. Soc, 7 novembre 2018 n° 17-16,799).

1.Les faits

Dans cette affaire, un employeur souhaitant contester judiciairement les candidatures de certain salariés, a communiqué à des syndicats leurs bulletins de salaire afin de démontrer leur appartenance à un collège électoral donné.  

Une fois la communication judiciaire effectuée par l’employeur, les salariés dont les bulletins de salaire ont été communiqués ont immédiatement saisi le Conseil de prud’hommes en référé arguant de l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de la violation de leur vie privée.

En effet, selon eux,  la communication des bulletins de salaire par l’employeur a nécessairement conduit à la communication de données à caractère personnel et, par suite, à la violation de leur vie privée constituant donc un trouble manifestement illicite.

  1. La solution

La Cour de cassation leur donne raison et juge que :

« ayant constaté qu'un bulletin de paie de chacun des salariés mentionnant des données personnelles telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire et l'existence d'arrêts de travail pour maladie, avait été transmis, sans leur accord préalable, par la société à différents syndicats alors que seules les mentions relatives à l'emploi occupé et la classification voire au coefficient étaient nécessaires au succès de la prétention de l'employeur dans le cadre du litige électoral qui les opposaient, la cour d'appel, (…), en a exactement déduit l'existence d'une atteinte à la vie privée des salariés constitutive d'un trouble manifestement illicite

Et attendu enfin que selon l'article 9 du code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée au droit des trois salariés au respect de leur vie privée par la diffusion intégrale de leur bulletin de salaire ».

  1. Enseignements et portée

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision.

1- Le bulletin de salaire contient  des données personnelles, s’agissant notamment de « l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire et l'existence d'arrêts de travail pour maladie ».

2- La communication de telles données personnelles, même dans un contexte judicaire, est constitutive en principe d’une violation de la vie privée des salariés concernés.

3- La violation de la vie privée résultant de la communication de données personnelles peut néanmoins être validée sous certaines conditions.

En effet, la Cour énonce que si par principe la communication de données à caractère personnel dans le cadre judicaire constitue un trouble manifestement illicite, tel n’est pas le cas si :

  • La personne dont les données sont divulguées a préalablement donné son accord à la communication de ses données,
  • La communication et l’exploitation judiciaire des données personnelles en question  ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire au succès de la prétention de celui qui les verse aux débats. Autrement dit, si la communication de ces données est l’unique moyen d’obtenir gain de cause.

Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque seuls étaient nécessaires « les mentions relatives à l'emploi occupé et la classification voire au coefficient ». Or, en communiquant les autres données, l’employeur a violé la vie privée de ces salariés.

Selon la Cour, l’employeur, pour échapper à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite,  aurait dû soit communiquer d’autres éléments n’intégrant pas les données personnelles, soit communiquer les bulletins de salaire en veillant à occulter l’ensemble des données personnelles qu’ils recèlent, exception faite de celles relatives à « l’emploi occupé et la classification voire au coefficient ».

Par conséquent, afin de prévenir toute difficulté liée à la violation de la vie privée des salariés lors de la communication d’éléments internes à l’entreprise, tels que des bulletins de salaires, il convient désormais d’être vigilent et de veiller à ne laisser apparaitre aucun élément qui ne serait pas strictement nécessaire au succès du dossier en procédant, si besoin,  à l’occultation de toutes les données personnelles non nécessaires (« biffer »).

  1. La violation de la vie privée des salariés entraine nécessairement un droit à réparation.

 Dernier enseignement, la Cour de cassation énonce que dans un cas comme celui-ci, la violation de la vie privée est un manquement qui ouvre nécessairement droit à réparation sur le fondement de l’article 9 du Code civil. 

 Dans l’affaire commentée les salariés ont chacun pu obtenir, sur ce fondement, une provision sur dommages et intérêts de l’ordre de 1 000 €.

A noter, que cet arrêt est rendu au sujet de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du RGPD, mais il est certain qu’il conserve toute sa portée comme en témoigne l’usage, par la Cour de cassation, du lexique propre au RGPD concernant les données personnelles désormais définies comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable» (article 4.1 RGD).

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