La jurisprudence de la Cour de cassation relative au sort des contrats de travail en cas de transfert partiel d'entreprise a connu ses dernières années plusieurs évolutions.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une salariée qui consacrait 40 % de ses fonctions à l'activité reprise, l'acte de cession ne pouvait pas faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 (désormais L. 1224-1) du Code du travail et s'opposer au transfert partiel du contrat de travail au repreneur (Cass. soc., 2 mai 2001, no 99-41.960).
Elle retenait là une application stricte des textes relatifs au transfert d’entreprise, ce qui engendrait des difficultés pratiques tant pour les salariés que pour les entreprises concernées et aboutissait souvent à une rupture du contrat de travail du salarié concerné.
Si le salarié exerçait essentiellement son activité dans le secteur repris, le contrat de travail était transféré (intégralement) au repreneur. À défaut, le contrat de travail n'était pas transféré, le salarié fut-il en partie affectée à une activité reprise (Cass. soc., 30 mars 2010, no 08-42.065).
Il devenait dès lors décisif de déterminer si « l’exécution essentielle » du contrat de travail était rattachée au secteur repris. À défaut, le contrat de travail n'était pas transféré (Cass. soc., 30 mars 2010, no 08-42.065).
Cette évolution jurisprudentielle permettait alors de clarifier les conséquences sur les contrats de travail, d’un transfert partiel d’activité.
Pour autant, cette simplification impliquait de prendre quelques libertés avec le droit de l’Union européenne, la Directive 2001/23/CE rappelant, qu’en présence d'une entité économique autonome conservant son identité, les contrats de travail sont transférés.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne, alors qu’il s’agissait d’un transfert d’entreprise impliquant plusieurs cessionnaires, écartait :
Elle retenait alors que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, devait être interprété en ce sens que les droits et les obligations résultant d’un contrat de travail sont transférés à chacun des cessionnaires, au prorata des fonctions exercées par le travailleur concerné, à condition que la scission du contrat de travail en résultant soit possible, ou n’entraîne pas une détérioration des conditions de travail ni ne porte atteinte au maintien des droits des travailleurs garanti par cette directive.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne jugeait également que, dans l’hypothèse où une telle scission du contrat de travail se révélerait impossible à réaliser ou porterait atteinte aux droits dudit travailleur, l’éventuelle résiliation de la relation de travail qui s’en suivrait serait considérée, en vertu de l’article 4 de ladite directive, comme intervenue du fait du ou des cessionnaires, quand bien même cette résiliation serait intervenue à l’initiative du travailleur.
Aux termes de cet arrêt la Cour de cassation retient qu'il résulte de « l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive ».
L’application de l’arrêt évoqué ci-dessus, conduira pour le salarié dont le contrat est transféré aux deux situations suivantes :
Encore faudra-t-il que les conditions du transfert du contrat de travail au sens de l’article L.1224-1 du code du travail, soient réunies…
Le principe redevient donc le transfert (partiel) du contrat de travail en cas de cession partielle d'activité ; l'exception étant l’absence de transfert (intégral) si la scission est :
Dans cette dernière hypothèse, le cédant assumera alors la responsabilité d’une rupture du contrat.
Cette récente évolution de la jurisprudence de la Chambre sociale, va nécessairement conduire à plusieurs questionnements, lesquels seront sans nul doute source de litiges qui devront être tranchés à l’avenir.
Le cabinet ACTANCE est à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans la gestion d’un tel transfert.