Un salarié qui suit la Coupe du Monde au travail peut-il être sanctionné ?

09/07/2018
Il n’aura pas échappé aux acteurs du monde du travail que la majorité des matchs de la Coupe du monde de football se déroule pendant les heures de travail.

Un sondage de l’agence d’Intérim QAPA révèle que 52% des Français envisagent de regarder les matchs pendant le travail. Une proportion qui dépasse 80% chez les hommes.

Si certaines entreprises tolèrent le visionnage de certains matchs, et notamment ceux de l’équipe nationale (selon un sondage BureauxLocaux de juin 2018, 36 % des entreprises ont indiqué diffuser les matchs au sein de l’entreprise), cela ne remet pas en cause le principe édicté par l’article L,3121-1 du Code du travail qui définit le temps de travail effectif.

Rappelons que selon l’article L3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Un principe, en apparence rigide, qui a conduit à plusieurs reprises la jurisprudence à reconnaitre le bienfondé de licenciements motivés par le visionnage d’évènements sportifs.

Bien évidemment, les juges se sont attachés à caractériser le sérieux du motif du licenciement au regard des fonctions occupées, allant souvent jusqu’à admettre la faute grave en de pareils cas.

Il en est ainsi lorsque le salarié occupe des fonctions de sécurité ou de surveillance (CA Metz, 20 août 2014 n°14/438).

On trouve à cet égard, dans un arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 15 mars 2017 (n°15/04,997) un cas d’école en la matière puisque les juges ont admis que constituait une faute grave le fait, pour un vigile de sécurité d’un magasin Auchan, de regarder un match sur son lieu de travail alors que :

- Il s’agissait d’un match des plus suivis (Quart de finale de coupe du monde France-Allemagne, juillet  2014),

- Aucun incident – et donc aucun préjudice – n’était à déplorer.

Une telle exigence peut s’étendre à la simple écoute des matchs à la radio, selon la Cour d’Appel de Bordeaux (26 novembre 2009 n°08/7528),

Néanmoins, il serait hasardeux de tirer de ces arbitrages jurisprudentiels un principe absolu selon lequel tout salarié ayant visionné un match de coupe du monde au temps et sur le lieu de travail commettrait une faute grave.

En matière de droit disciplinaire, il est toujours nécessaire de proportionner la sanction au regard des fonctions occupées et, pour filer la métaphore sportive, de faire précéder le carton rouge du carton jaune.

On trouve à cet égard, dans un arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 15 mars 2017 (n°15/04,997) un cas d’école en la matière puisque les juges ont admis que constituait une faute grave le fait, pour un vigile de sécurité d’un magasin Auchan, de regarder un match sur son lieu de travail alors que :

- Il s’agissait d’un match des plus suivis (Quart de finale de coupe du monde France-Allemagne, juillet  2014),

- Aucun incident – et donc aucun préjudice – n’était à déplorer.

Une telle exigence peut s’étendre à la simple écoute des matchs à la radio, selon la Cour d’Appel de Bordeaux (26 novembre 2009 n°08/7528),

Néanmoins, il serait hasardeux de tirer de ces arbitrages jurisprudentiels un principe absolu selon lequel tout salarié ayant visionné un match de coupe du monde au temps et sur le lieu de travail commettrait une faute grave.

En matière de droit disciplinaire, il est toujours nécessaire de proportionner la sanction au regard des fonctions occupées et, pour filer la métaphore sportive, de faire précéder le carton rouge du carton jaune.

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