Représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre des élections professionnelles : où en est-on ?

15/01/2020
Marion Robert et Pauline Rose, avocates du Cabinet Actance, reviennent sur l’apport de plusieurs arrêts rendus le 11 décembre 2019 portant sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre des candidatures aux élections professionnelles.

Depuis le 1er janvier 2017, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent respecter le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes (articles L2314-30 et L 2314-32 issus de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, modifiés par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017).

Ces listes de candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (il est fait application des règles de proportionnalité et d’arrondi prévues par le code du travail). Les listes doivent en outre être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Saisie de plusieurs affaires à ce sujet, la Cour de cassation les a examinées lors d’une même audience le 14 novembre 2019, dénommée audience thématique, et plusieurs arrêts ont été rendus à la même date du 11 décembre 2019.

Ces décisions permettent de consolider et d’étoffer la jurisprudence de la Cour de cassation à propos de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre des candidatures aux élections professionnelles en apportant des réponses cohérentes et lisibles.

 

  • Question 1 : une liste peut-elle comporter un seul candidat lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir ?

Principe : Non (confirmation : Cass. Soc., 9 mai 2018, n°17-14.088 ; Cass. Soc., 17 avril 2019, n°17-26.724) :

  • Une organisation syndicale ne peut présenter une candidature unique sur une liste lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir ;
  • S’il y a 2 sièges à pourvoir, il doit y avoir obligatoirement un candidat de chaque sexe (malgré le fait que les listes incomplètes soient admises par la jurisprudence : n°18-23.513) ;
  • S’il y a plus de 2 sièges à pourvoir, le syndicat qui présente une liste incomplète doit calculer le nombre de candidats femmes et hommes en appliquant au nombre de candidats présentés le pourcentage de salariés femmes et hommes représentés dans le collège électoral (n°18-19.379 et 19-10.826).

Situation 1

  • 5 sièges à pourvoir
  • Le collège électoral concerné comprend 63,87% de femmes et 36,13% d’hommes
  • La liste ne comporte que 4 candidats
  • Pour être valable, cette liste doit comporter 3 femmes (4 candidates x 63,87% = 2,55 chiffre arrondi à 3) et 1 homme (4 candidats x 36,13% = 1,44 chiffre arrondi à 1)

 

Par exception (première exception au principe susvisé), dans l’hypothèse où l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi aboutit à un nombre inférieur à 0,5 candidat (au regard du nombre de sièges à pourvoir), la liste peut comporter (n°18-26.568) :

  • soit un candidat unique du sexe surreprésenté,
  • soit plusieurs candidats du sexe surreprésenté.

Les organisations syndicales ont également la faculté de faire figurer sur leur liste un représentant du sexe ultra-minoritaire (il ne peut toutefois être placé en première position sur la liste) ; le protocole d’accord préélectoral ne peut pas décider que les listes devront comporter obligatoirement un candidat du sexe ultra-minoritaire.

Situation 2

  • 2 sièges à pourvoir
  • Le collège électoral concerné comprend 11% de femmes et 89% d’hommes
  • En application des règles de proportionnalité et d’arrondi (0,22), il n’y a pas d’obligation de candidature féminine
  • La liste avec une candidature unique d’homme est valable

Situation 3

  • 4 sièges à pourvoir
  • Le collège électoral concerné comprend 85% de femmes et 15% d’hommes
  • En application des règles de proportionnalité et d’arrondi, la liste doit comporter 3,4 femmes (chiffre arrondi à 3) et 0,6 hommes (chiffre arrondi à 1)
  • Au regard du nombre de sièges à pourvoir, les hommes ne sont pas considérés comme ultra-minoritaires (représentation supérieure à 0,5)
  • Les listes doivent comporter 3 candidatures féminines et 1 candidature masculine
  • Si le syndicat dépose une liste incomplète, il ne peut pas considérer que le sexe masculin est ultra-minoritaire et ne présenter que des candidatures féminines

 

  • Question 2 : Une organisation syndicale signataire du protocole d’accord préélectoral peut-elle contester le pourcentage d’hommes et de femmes au sein d’un collège ? (n°18-20.841)

Réponse : Non.

Le protocole d’accord préélectoral doit mentionner la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège électoral (article L2314-13 du Code du travail).

Un syndicat signataire du protocole et qui a présenté des candidats sans réserve n’est pas recevable, postérieurement aux élections, à contester ce chiffre pour légitimer les candidats qu’il a présentés.

  • Question 3 : Peut-on contester la composition d’une liste de candidats avant l’élection ? (n°18-26.568)

Réponse : Oui.

Le Tribunal peut être saisi, avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats et déclarer la liste irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Dans ce cas, le juge peut reporter la date de l’élection, afin que la liste de candidats puisse être régularisée.

Pour rappel, lorsque le juge est saisi après l’élection, l’élection des salariés surnuméraires ou mal positionnés sur la liste est obligatoirement annulée.

  • Question 4 : L’annulation de l’élection d’un salarié a-t-elle une conséquence sur sa désignation comme délégué syndical ? (n°18-19.379)

Réponse : Non.

L’annulation de l’élection en raison du non-respect du principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes n’a pas d’incidence sur la régularité des désignations syndicales (délégué syndical, délégué syndical central).

Pour être désigné comme délégué syndical, il n’est en effet pas nécessaire d’être élu mais seulement d’avoir obtenu à titre personnel 10% des suffrages exprimés.

Ces mandats syndicaux s’achèveront alors lors des élections professionnelles suivantes.

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