Depuis le 1er janvier 2017, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent respecter le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes (articles L2314-30 et L 2314-32 issus de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, modifiés par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017).
Ces listes de candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (il est fait application des règles de proportionnalité et d’arrondi prévues par le code du travail). Les listes doivent en outre être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Saisie de plusieurs affaires à ce sujet, la Cour de cassation les a examinées lors d’une même audience le 14 novembre 2019, dénommée audience thématique, et plusieurs arrêts ont été rendus à la même date du 11 décembre 2019.
Ces décisions permettent de consolider et d’étoffer la jurisprudence de la Cour de cassation à propos de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre des candidatures aux élections professionnelles en apportant des réponses cohérentes et lisibles.
Principe : Non (confirmation : Cass. Soc., 9 mai 2018, n°17-14.088 ; Cass. Soc., 17 avril 2019, n°17-26.724) :
Situation 1
Par exception (première exception au principe susvisé), dans l’hypothèse où l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi aboutit à un nombre inférieur à 0,5 candidat (au regard du nombre de sièges à pourvoir), la liste peut comporter (n°18-26.568) :
Les organisations syndicales ont également la faculté de faire figurer sur leur liste un représentant du sexe ultra-minoritaire (il ne peut toutefois être placé en première position sur la liste) ; le protocole d’accord préélectoral ne peut pas décider que les listes devront comporter obligatoirement un candidat du sexe ultra-minoritaire.
Situation 2
Situation 3
Réponse : Non.
Le protocole d’accord préélectoral doit mentionner la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège électoral (article L2314-13 du Code du travail).
Un syndicat signataire du protocole et qui a présenté des candidats sans réserve n’est pas recevable, postérieurement aux élections, à contester ce chiffre pour légitimer les candidats qu’il a présentés.
Réponse : Oui.
Le Tribunal peut être saisi, avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats et déclarer la liste irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Dans ce cas, le juge peut reporter la date de l’élection, afin que la liste de candidats puisse être régularisée.
Pour rappel, lorsque le juge est saisi après l’élection, l’élection des salariés surnuméraires ou mal positionnés sur la liste est obligatoirement annulée.
Réponse : Non.
L’annulation de l’élection en raison du non-respect du principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes n’a pas d’incidence sur la régularité des désignations syndicales (délégué syndical, délégué syndical central).
Pour être désigné comme délégué syndical, il n’est en effet pas nécessaire d’être élu mais seulement d’avoir obtenu à titre personnel 10% des suffrages exprimés.
Ces mandats syndicaux s’achèveront alors lors des élections professionnelles suivantes.