Les représentants du personnel ne peuvent pas agir en revendication du transfert automatique des contrats de travail en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail

08/12/2017
Le Cabinet Actance a obtenu gain de cause dans un litige où les représentants du personnel sollicitaient l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail pour le compte de salariés d'une entreprise ayant perdu un marché.

Nous vous faisions part, en septembre dernier, de la position des juridictions qui considèrent que sont irrecevables les actions en revendication du transfert automatique des contrats de travail portées par :

  • Les syndicats (Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 16-10,460);
  • Le comité d’entreprise (TGI Nanterre, 10 juin 2016, n° 16/1349 ; CA Versailles, 22 décembre 2016, n° 16/04740).

Le Cabinet Actance a obtenu confirmation de cette position dans une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 14 novembre 2017 (TGI Nanterre, 14 novembre 2017, n° 17/08211).

En l’espèce, deux syndicats (la CGT et SUD) ainsi que le comité d’entreprise et le CHSCT de la Société exploitant le dispositif de vélos en libre-service de la Ville de Paris avaient saisi le TGI de Nanterre afin que soit ordonné le transfert automatique des contrats de travail des salariés vers le nouvel exploitant du dispositif de vélos en libre-service de la Métropole du Grand Paris.

Reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, le TGI juge que l’action en revendication du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Il en résulte que les syndicats sont irrecevables à solliciter que les dispositions de l’article L. 1224-1 soient déclarées applicables aux salariés.

S’agissant du comité d’entreprise et du CHSCT, le TGI constate que les obligations d’information et de consultation de ces institutions représentatives du personnel ne leur ouvrent pas « un droit d’agir sur le fond des sujets qui [leur] sont soumis dès lors que l’exercice de [leur] pouvoir d’information et de consultation n’est pas en cause ». Partant de ce constat, le Tribunal juge que le comité d’entreprise et le CHSCT sont irrecevables à agir pour soutenir l’applicabilité de l’article L. 1224-1 du Code du travail et revendiquer, aux lieu et place des salariés, le transfert de leur contrat de travail.

Il s’agit donc d’une nouvelle confirmation du principe selon lequel les représentants du personnel ne peuvent se substituer aux salariés pour que soit prononcé l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, seuls ces derniers étant habilités à solliciter le transfert automatique de leur contrat de travail.

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