Le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire peut-il intervenir en lieu et place du CHSCT de l’entreprise utilisatrice ?

02/03/2020
La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 26 février 2020. Sophie REY et Clarisse PERRIN vous apportent leur analyse.

Dans un arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation répond par l’affirmative, considérant que le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire peut désigner un expert, s’il constate l’existence d’un risque grave et actuel auquel sont exposés les travailleurs temporaires mis à disposition au sein de l’entreprise utilisatrice, ainsi que l’inaction de cette dernière ou de son propre CHSCT (Cass. Soc. 26 février 2020, n° 18-22.556).

La réponse à la question impliquait de confronter deux droits constitutionnellement garantis, que sont le droit de propriété de l’entreprise utilisatrice et le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs temporaires.

  • Les faits concernés par l’arrêt de la Cour de cassation

Par délibération du 16 avril 2018, le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire (appelée « ETT ») votait le recours à une expertise relative au risque grave qu’il estimait encouru par les salariés intérimaires mis à disposition au sein d’une entreprise utilisatrice (appelée « EU »).

L’ETT contestait cette délibération devant le Président du TGI de NANTERRE qui, par ordonnance du 1er août 2018, annulait ladite délibération au motif que les travailleurs temporaires avaient vocation à être représentés par le CHSCT de la seule EU, excluant la compétence du CHSCT de l’ETT.

Le CHSCT formait un pourvoi en cassation.

C’est ainsi que, par arrêt du 26 février 2020, la Chambre sociale près de la Cour de cassation estime que le Président du TGI de NANTERRE a violé des dispositions légales, constitutionnelles et européennes et invite les juges du fond à vérifier :

  • La réalité du risque grave et actuel pour les travailleurs temporaires,
  • Les mesures prises, par l’entreprise utilisatrice ainsi que son instance représentative du personnel compétente, permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs temporaires mis à disposition.

 

  • L’apport juridique de cet arrêt :

Dans le cadre d’une relation d’intérim (tripartite), la santé et la sécurité au travail relève de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice (article L. 1251-21 4° du Code du travail).

Toutefois, une problématique se pose dès lors que cette entreprise ainsi que son instance représentative du personnel n’entendent pas agir aux fins de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs temporaires, et ce, malgré l’existence d’un risque grave et actuel.

Face à cette inaction et au regard du droit à la santé des salariés, la Cour de cassation admet désormais que l’instance représentative du personnel de l’entreprise de travail temporaire puisse agir sur le fondement du risque grave et actuel, et ce, par la désignation d’un expert agréé (article L. 4614-12 du Code du travail).

Aussi, la mise en cause de l’EU va désormais s’imposer dès lors que le juge devra vérifier, au-delà de l’existence ou non d’un risque grave et actuel pour les travailleurs temporaires, si cette dernière, ou son instance représentative du personnel, a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

La Cour de cassation impose à l’EU ou son instance représentative du personnel, un devoir de vigilance, qui, s’il n’est pas respecté, devrait permettre alors à l’instance représentative de l’ETT d’agir.

Cet arrêt vient donc rappeler que lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des disposition relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités.

Au-delà de la situation particulière des ETT, cette décision aura nécessairement des répercussions sur toute relation de mise à disposition, telle que la sous-traitance ou le détachement de personnel.

 

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