Par un arrêt du 20 février 2019 publié au bulletin, la Cour de cassation a :
Postérieurement à son licenciement pour motif économique et pendant son congé de reclassement, un salarié a signé avec son employeur une transaction qui réglait « irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail » et qui excluait expressément en revanche de son champ d’application les « autres mesures du dispositif d'accompagnement social ».
Ne s’estimant pas entièrement rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir réparation de son préjudice découlant des obligations de reclassement et de la priorité de réembauche incombant à son employeur.
Devant la Cour de cassation, le salarié soutenait que :
Dans ce cadre, l’employeur sollicitait, à titre reconventionnel, le remboursement par le salarié d’un trop-perçu d’une aide à la création d’entreprise.
S’inscrivant dans un courant jurisprudentiel bien établi, la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel qui avait déclaré irrecevables les demandes du salarié aux motifs que :
« aux termes de l’article 8 du protocole transactionnel la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social et qu’aux termes de l’article 9 du protocole les parties déclaraient renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, la cour d’appel a exactement retenu que la transaction avait acquis, à cette date, l’autorité de la chose jugée et faisait obstacle aux demandes du salarié ».
La Haute juridiction a ainsi estimé que les termes utilisés dans la transaction étaient généraux et qu’ils couvraient en conséquence non seulement l’obligation de reclassement mais également la priorité de réembauche.
L’Assemblée plénière s’était déjà prononcée en ce sens en rejetant toute contestation et toute demande d’indemnisation afférente de la part d’un salarié qui avait signé un protocole transactionnel (Cass. Ass. plén., 4 juillet 1997 n°93-43.375).
Jean-Yves Frouin, Président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, a affirmé que sa chambre avait en effet souhaité suivre cette orientation générale au travers d’une longue série d’arrêts rendus sur des demandes diverses (voir, FROUIN, J.-Y., « Quel bilan tirer de la jurisprudence 2017 de la chambre sociale, quelles perspectives pour 2018 ? », FRS 4/18, p. 31).
Ainsi, la transaction rédigée en des termes généraux interdit au salarié d’agir sur les demandes suivantes, même non expressément visées dans la transaction :
En l’espèce, à la date de la conclusion du protocole d’accord, le salarié ne jouissait pas des droits issus de la priorité de réembauche, qui ne pouvait être déclenchée qu’à compter du terme du congé de reclassement et qui n’avait pas été encore actionnée par le salarié.
Pourtant, la Cour de cassation considère dans cette décision que la transaction couvrait ce droit et ce, même s’il n’était pas encore né.
Le protocole litigieux stipulait que les parties renonçaient à tous leurs droits : « en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social ».
Or, parmi les mesures sociales prévues dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, figure l’aide financière à la création d’entreprise (C. trav., art. L. 1233-62).
Compte tenu de cette exclusion expresse, c’est donc en toute logique que la Cour de cassation a, tout en censurant la Cour d’appel, accueilli la demande de l’employeur.
L’arrêt du 20 février 2019 constitue donc une nouvelle démonstration de la portée très générale des protocoles transactionnels. Les parties entendent transiger sur tous les droits expressément ou non expressément visés au protocole, le seul moyen de se réserver le droit d’agir sur un droit particulier étant de l’exclure expressément.