La requalification d'un contrat de consultant en contrat de travail n'entraîne pas, pour l'employeur, l'obligation de rembourser les charges sociales acquittées par le salarié

04/07/2018
Par arrêt du 24 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser que la requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail ne justifie pas la condamnation de l’employeur au remboursement des charges sociales acquittées par le salarié du fait de son affiliation au régime social des indépendants.

En l’espèce, le salarié avait été engagé en qualité de consultant conseil libéral et avait saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter la requalification de son contrat de consultant en contrat de travail.

A ce titre, il réclamait notamment le remboursement des charges qu’il avait acquittées du fait de son affiliation au régime social des indépendants (RSI). Il considérait en effet que la requalification de son contrat en contrat de travail entrainait automatiquement une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et justifiait par la même le remboursement par l’employeur des cotisations versées indument.

La Cour d’appel de Paris avait fait droit à cette demande de remboursement en mettant en avant que :

  • La requalification du contrat de consultant en contrat de travail permet de fonder la demande de remboursement des cotisations versées indument en raison de l’affiliation au RSI ;
  • L’employeur ne pouvait refuser le remboursement au motif que le salarié avait acquis des droits en contrepartie des versements effectués.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel concernant la demande de remboursement des cotisations sociales sous le visa de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale en précisant :

«  Si le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d’affiliation qui résultait de l’adhésion du salarié au régime des travailleurs indépendants s’opposait, qu’elle fût ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes ».

Cet arrêt fixe, pour la première fois, les conséquences attachées à la requalification d’un contrat de consultant en contrat de travail en matière de droit de la sécurité sociale. 

La solution ainsi dégagée est claire, la requalification d’un contrat de consultant en contrat de travail n’entraine pas l’affiliation rétroactive du salarié au régime général de la sécurité sociale. Elle ne permet donc ni le remboursement des cotisations versées, ni la régularisation auprès de la sécurité sociale.

Il sera en effet relevé que cette opposition à une affiliation rétroactive se trouve appuyée par :

  • Le statut social d'une personne qui est d'ordre public conformément à une jurisprudence constante (notamment Cass. soc., 14 juin 1989, no 86-16.750, Bull. civ. V, no 449). L’affiliation du consultant au RSI s'impose donc de plein droit à ce dernier dès lors que sont réunies les conditions de son application,
  • La décision administrative individuelle d’affiliation qui résulte de l’adhésion du salarié au régime des travailleurs indépendants qu’elle soit fondée ou non,
  • L’ouverture des droits et des prestations du RSI dont a bénéficié le requérant qui ne sauraient être remis en cause,

Ce dernier ne peut donc obtenir le remboursement des cotisations acquittées du fait de son affiliation au RSI.

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