La portabilité des droits des salariés licenciés par une entreprise en liquidation judiciaire

13/11/2020
Aline Clédat et Loïc Touranchet, avocats du cabinet Actance, reviennent sur un arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la Cour de cassation concernant la question de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance des salariés licenciés pour motif économique en cas de liquidation judiciaire de leur entreprise (Cass. 2ème Ch. Civ., 5 novembre 2020, n°19-17.1654).

Dans cette affaire, un pourvoi en cassation avait été formé par un assureur qui reprochait à la Cour d’appel de lui avoir ordonné de maintenir le contrat complémentaire santé postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et d’assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés.

La Deuxième Chambre civile a raisonné en trois temps dans son arrêt du 5 novembre 2020 :

  • Elle a d’abord rappelé les règles légales relatives à la portabilité des droits prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, lesquels permettent au salarié dont le contrat de travail est rompu, sauf pour faute lourde, de bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties prévoyance et frais de santé souscrites par l’employeur pendant un délai maximum 12 mois.
  • La Haute Cour a ensuite souligné que ces dispositions légales sont d'ordre public, n'opèrent aucune distinction entre les s alariés des entreprises in bonis et ceux des entreprises en liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsque l’entreprise est placée en liquidation judiciaire, pour bénéficier de la portabilité des droits prévue à l’article L. 911-8.
  • Faisant une application stricte des termes de la loi, la Cour juge alors, après avoir relevé qu’il n’était pas justifié par l’assureur de la résiliation du contrat collectif d’assurance, « que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune exclusion de la portabilité pour les salariés licenciés par suite d’une liquidation judiciaire de leur ancien employeur, il n’y avait pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et énoncé, enfin, que les observations de l’assureur sur le financement de la couverture mutuelle des salariés licenciés ne se rapportaient pas à un critère ou à une condition d’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ».

La Cour de cassation juge ainsi que la question du financement de la portabilité des droits des anciens salariés des entreprises en liquidation judiciaire n’est pas une condition à l’existence de cette portabilité.

Il ressort de cet arrêt que la portabilité doit être assurée même en l’absence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.

Rappelons que la Cour de cassation avait publié plusieurs avis, le 6 novembre 2017, précisant que « Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié » (Cass. avis, 6 novembre 2017, n°17013 à 17017).

La Haute juridiction s’était alors positionnée en faveur du maintien des garanties au profit des salariés licenciés, les dispositions de l’article L. 911-8 n’opérant aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et les salariés dont l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, tout en précisant que ce maintien supposait que le contrat ne soit pas résilié par le liquidateur, sans en préciser néanmoins les modalités de financement.

Malgré cet avis, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation avait considéré, dans un arrêt du 18 janvier 2018, que l'absence d'un dispositif permettant de financer le maintien des couvertures de prévoyance et de frais de santé en cas de liquidation judiciaire constituait un obstacle au maintien des garanties à titre gratuit (Cass. 2ème Ch. civ., 18 janvier 2018, n°16-27.332).

L’arrêt du 5 novembre 2020 clarifie la position de la Haute juridiction et devrait sécuriser la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance des salariés licenciés pour motif économique en cas de liquidation judiciaire de leur entreprise, dès lors qu’il existe un contrat de complémentaire santé et prévoyance à la date de leur licenciement.

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