CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET CONSULTATION SUR LE PROJET DE REORGANISATION : POURSUITE DU DEBAT JUDICIAIRE

13/09/2018
Après le TGI de Paris et le TGI de Nanterre, c’est le TGI de Créteil qui a été amené à statuer sur l’articulation entre ces deux consultations (RG 18/00944). Il confirme par ailleurs l’incompétence du juge judiciaire si le projet de réorganisation implique un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Dans le cadre d’un plan de restructuration intégrant un PSE, un Comité d’entreprise demandait au juge de faire interdiction à la société d’engager et de poursuivre ce plan tant que la consultation sur les orientations stratégiques au titre de l’année en cours (2018) n’avait pas été menée. Une astreinte de 500.000 € par jour de retard était sollicitée…

1 Confirmation de l’incompétence du TGI au profit du juge administratif

A l’instar de ce qu’a décidé le 12 juillet dernier la Cour d’appel de Versailles, déjugeant en cela le TGI de Nanterre, le TGI de Créteil s’est déclaré incompétent sur la demande du CE en décidant qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître et de statuer sur la question de l’illicéité de la procédure d’information/consultation du CE sur le PSE en l’absence de consultation préalable sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Le juge rappelle que cette décision excède la compétence dévolue au juge judiciaire, expressément exclue en la matière du PSE par les dispositions de l’article L.1235-7-1 du Code du travail.

 

2 Indépendance des deux consultations

Dans cette même décision, le juge va plus loin en statuant sur l’articulation des deux consultations en des termes parfaitement clairs :

En premier lieu, le juge constate que le Code du travail a prévu une consultation annuelle pour les orientations stratégiques, « et non pas infra-annuelle et encore moins ponctuelle, qui tendrait à précéder systématiquement tout projet concret de réorganisation ».

Puis il énonce « qu’aucune primauté ni aucune hiérarchisation entre les différentes consultations n’a été légalement prévue » et conclut que « l’employeur conserve toute liberté de soumettre tout projet ponctuel à la consultation immédiate du comité d’entreprise, dès l’instant où son objet lui apparaît comme suffisamment déterminé, avec une incidence sur l’organisation de l’entreprise, et ce alors que l’autre consultation, annuelle, sur les orientations stratégiques est indépendante d’un tel projet ponctuel de réorganisation ».

Cette décision particulièrement satisfaisante, qui s’ajoute aux positions respectives récentes des cours d’appel de Versailles et de Paris, permet aux entreprises d’envisager assez sereinement les futurs contentieux sur ces points.

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