Aline Clédat, avocate associée, revient sur les enseignements de cet arrêt aux termes duquel :
1. Les faits et la procédure
Dans cette affaire, une salariée occupant le poste de chef de service avait été licenciée en février 2020 pour motif économique par l’association Serenity Dom, une association d’aide à domicile.
Elle saisit ensuite le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutenait notamment que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement interne en ne recherchant pas des postes disponibles au sein d’autres associations avec lesquelles Serenity Dom entretenait des liens étroits. En l’espèce, l’une des associations du groupe avait embauché un salarié un mois après la rupture du contrat de travail, sans lui avoir proposé le poste.
Elle sollicitait également le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 27 juin 2024 :
L’association a formé un pourvoi principal contre la décision relative au licenciement, et la salariée un pourvoi incident sur le volet heures supplémentaires.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel pour défaut de base légale, en reprochant aux juges du fond d’avoir retenu l'existence d'un groupe de reclassement sans vérifier que les associations concernées remplissaient les conditions de contrôle prévues par l'article L. 1233-4 du Code du travail.
L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la Cour d'appel de Chambéry.
La Cour de cassation censure également la décision sur la question de la preuve des heures supplémentaires, en raison d'une mauvaise application des règles de répartition de la charge de la preuve (ce point ne fait pas l’objet de la présente analyse).
2. Analyse de la décision et de sa portée
2.1. Rappel de l’analyse en deux temps du groupe de reclassement
Pour mémoire, l’obligation de reclassement interne est un préalable à tout licenciement pour motif économique.
L’enjeu est important puisqu’à défaut pour l’employeur de respecter cette obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour la mise en œuvre de cette obligation de reclassement interne, se pose la question du périmètre d’application.
Le périmètre de l’obligation de reclassement interne est précisé par l’article L. 1233-4 du Code du travail, lequel dispose :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. »
Cette rédaction est issue des ordonnances dite « Macron » n°2017-1397 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Avant l’entrée en vigueur de ces ordonnances, le Code du travail ne définissait pas le groupe de reclassement. C’est la chambre sociale de la Cour de cassation qui avait étendu cette obligation au-delà de l’employeur, et avait défini le groupe de reclassement au regard du seul critère de la permutabilité du personnel entre les entreprises.
Depuis la modification de texte issue des ordonnances susvisées, le Code du travail prévoit deux conditions cumulatives pour établir le groupe de reclassement :
Dans l’arrêt du 15 avril 2026, la Cour de cassation rappelle que, pour déterminer le groupe de reclassement, il faut d’abord déterminer l’existence ou non d’un groupe en référence aux conditions de contrôle établies par le Code de commerce.
Ce n’est qu’en cas de réponse positive à cette première question que la deuxième condition tenant à la possibilité de permutation du personnel va se poser.
La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà entériné cette position à propos du licenciement pour inaptitude (Cass. soc., 19 mars 2025, n°23-21.210).
La décision de la Cour d’appel, qui s’était référée à l’ancienne jurisprudence (les juges du fond ayant considéré que « pour délimiter le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement, seul compte le critère de la permutation du personnel entre les entreprises du groupe, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité »), est donc cassée pour défaut de base légale.
En d’autres termes, la seule mutualisation de moyens entre associations ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe de reclassement : il convient d’abord de vérifier l'eque les conditions de contrôle prévues par le Code de commerce sont réunies.
2.2. Application au secteur associatif
Au-delà de ce rappel méthodologique, l’intérêt de l’arrêt tient également au fait que les entités en cause étaient des associations.
Il en ressort que les critères d'appréciation du groupe, établis par l’article L. 1233-4 du Code du travail par renvoi au Code de commerce, sont également applicables aux entités constituées sous la forme d'associations.
Pour déterminer le groupe de reclassement, il convient donc de déterminer l’existence ou non d’une entreprise dominante et vérifier les notions de contrôle et d’influence dominante définies par le Code de commerce (auquel renvoie l’article L. 1233-4 susvisé), selon lequel une entreprise est « dominante » lorsqu’elle :
Même si le fait que l’entreprise appartienne au secteur associatif ne permet pas d’exclure, a priori, l’un ou l’autre de ces cas, deux critères devront faire l’objet d’une attention particulière :
Une association peut en particulier avoir des droits de vote dans d’autres.
Cette décision appelle donc les employeurs à une vigilance accrue dans la détermination du périmètre de reclassement, y compris dans le secteur associatif.
D’autant que si l'arrêt est rendu en matière de licenciement pour motif économique, son raisonnement est transposable aux autres domaines pour lesquels le Code du travail définit le périmètre du groupe de reclassement par ce double critère des conditions de contrôle et de la permutabilité du personnel (notamment pour l’appréciation du motif économique, l’assujettissement au congé de reclassement, le licenciement pour inaptitude ou encore la constitution du comité de groupe).
Le cabinet ACTANCE se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la sécurisation de vos procédures de licenciement et de reclassement.