Brève
Actance - 5 Juin 2026

Loi de simplification de la vie économique : plusieurs mesures d’allègement des obligations sociales pour les entreprises

La Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au Journal officiel du 27 mai 2026. Présentée comme un texte destiné à renforcer la compétitivité des entreprises en réduisant certaines contraintes administratives, elle comporte plusieurs dispositions intéressant directement le droit social.

Outre diverses mesures de simplification des démarches des employeurs, la loi modifie les règles applicables à l’information des salariés en cas de cession d'une PME, crée un mécanisme d’évaluation de l’impact des normes sur les entreprises et réorganise certaines instances consultatives.   

Loi Hamon : une réduction du délai d’information des salariés en cas de cession d'une PME et du montant de l’amende civile en cas de non-respect de l’obligation  

La loi modifie le dispositif d’information préalable des salariés en cas de projet de cession d’entreprise.  

Instituée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite “loi Hamon”, la réalisation de l’obligation d’information préalable des salariés par le chef d’entreprise doit être respectée en cas de projet de cession d’un fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales d'une PME. 

Dans les entreprises dépourvues de CSE, l’information doit intervenir dans un délai d’au moins deux mois avant la cession afin de permettre aux salariés, le cas échéant, de présenter une offre de reprise.  

En cas de manquement à cette obligation, le cédant s’expose jusqu’à présent à une amende civile pouvant atteindre 2 % du montant de la vente. 

À compter du 26 juillet 2026le délai minimal d’information est ramené de deux mois à un mois avant la réalisation de la vente.  

Cette évolution concerne ainsi les entreprises qui ne disposent pas d’un CSE, exerçant les attributions de consultation sur les projets de cession, ainsi que celles qui, bien qu’y étant légalement tenues, n’ont pas mis en place une telle instance. 

L’objectif affiché est de fluidifier les opérations de transmission tout en maintenant la possibilité, pour les salariés, de présenter une offre de reprise. Comme auparavant, la cession pourra intervenir avant l’expiration du délai si l’ensemble des salariés indique renoncer à cette faculté.   

La loi réduit également la sanction encourue en cas de manquement à cette obligation d’information. Le plafond de l’amende civile est réduit à 0,5 % du montant de la vente. 

La création d’un « test entreprises » pour évaluer les nouvelles normes 

Le texte instaure un Conseil de la simplification pour les entreprises, chargé d’apprécier les conséquences des projets de normes sur l’activité économique. 

Composé de représentants d’entreprises, de différentes tailles, proposés par les organisations patronales, cet organisme sera consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires susceptibles d’avoir un impact administratif, technique ou financier sur les entreprises. Il pourra également être saisi pour examiner des réglementations déjà en vigueur. 

Les avis rendus par cette instance, dénommés « tests entreprises », auront pour objet d’identifier les effets concrets des réformes envisagées et de mesurer les charges qu’elles sont susceptibles de générer. En principe, le Conseil disposera de cinq semaines pour se prononcer, ce délai pouvant être réduit dans certaines situations. 

Le développement du recours à la médiation avec l’administration 

La loi entend également favoriser le règlement amiable des différends entre les entreprises et l’administration. 

À cette fin, le recours à un médiateur sera progressivement généralisé au sein des administrations de l’État qui n’en disposent pas encore. Les modalités d’application de cette réforme seront précisées par décret en Conseil d’État. 

Le législateur prévoit, en outre, un effet protecteur pour les administrés engagés dans une médiation : les délais de recours contentieux seront interrompus et les délais de prescription suspendus à compter de la première réunion de médiation.  

Une rationalisation des instances consultatives 

Dans une logique de simplification institutionnelle, la loi encadre désormais la durée d’existence des commissions et organismes consultatifs créés par la loi et placés auprès du Premier ministre ou d’un ministre. 

Pour les instances créées à compter du 26 mai 2026, cette durée est limitée à trois ans, avec possibilité de renouvellement par décret lorsque leur mission demeure justifiée. 

Par ailleurs, la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail est supprimée. Cette instance était compétente pour connaître des conflits collectifs présentant une dimension nationale ou intéressant plusieurs régions.  

Un allègement de plusieurs formalités administratives 

La loi supprime ou simplifie plusieurs obligations qui pesaient jusqu’alors sur les employeurs et certains acteurs du monde du travail. 

  • L’employeur qui recrute un apprenti n’a plus à effectuer de déclaration spécifique attestant qu’il met en œuvre les conditions nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. 
  • Le texte simplifie également les modalités d’entrée en vigueur du règlement intérieur. Désormais, son application n’est plus subordonnée à son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes, cette formalité étant supprimée. 
  • La procédure d’agrément régional des organismes assurant la formation des représentants du personnel au sein du CSE disparaît.  
  • Dans le même esprit, l’obligation d’informer l’inspection du travail lors de la constitution d’un groupement d’employeurs est supprimée, tout comme la déclaration préalable à la création d’une entreprise de portage salarial. 
  • Enfin, le législateur prévoit l’extension, par décret à intervenir au plus tard le 1er janvier 2027, des structures de l’économie sociale et solidaire pouvant bénéficier d’une procédure simplifiée pour l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS).   

Une censure limitée du Conseil constitutionnel 

Saisi du texte avant sa promulgation, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions pour des motifs de procédure. Dans le champ social, la principale mesure concernée était celle qui prévoyait de rendre facultative la mise en place des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser). 

Le Conseil n’a toutefois pas remis en cause le fond de cette disposition. Il a considéré qu’elle avait été introduite selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution, faute de lien suffisant avec l’objet initial du projet de loi (cavalier législatif). 

Ainsi, les autres mesures sociales de la loi de simplification de la vie économique ont été validées et sont entrées en vigueur, sauf dispositions particulières prévoyant une application différée.