La Cour de cassation vient rappeler, dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. Soc., 5 novembre 2025, n°24-11.048, publié au bulletin), l’obligation de prendre soin de la santé et de la sécurité des autres travailleurs qui pèse sur chaque salarié, notamment au regard de comportements à caractère discriminatoire ou sexiste pouvant porter atteinte à la santé psychique des salariés.
Les juges estiment, en effet, que même dissimulés derrière un ton humoristique, ces comportements peuvent constituer une faute grave justifiant le licenciement, dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre professionnel et portent atteinte à la dignité des salariés mais également à leur santé mentale.
L’affaire concernait un salarié employé depuis 2011 apprécié de ses équipes, reconnu pour ses performances et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de Directeur commercial. Au mois de février 2019 plusieurs salariés signalent le comportement déplacé de l’intéressé à leur hiérarchie. Il avait multiplié les propos et les envois inappropriés sur la messagerie interne de l’entreprise malgré un recadrage de sa hiérarchie :
- remarques à connotation sexuelle et sexiste adressées à des collègues (en particulier un commentaire outrancier sur une salariée en couple avec son supérieur hiérarchique émis en Comité de Direction et une remarque sur la taille de la poitrine d’une collègue qui venait de lui annoncer être enceinte),
- image à caractère pornographique adressée à un stagiaire,
- remarques multiples sur l’orientation sexuelle d’un collègue homosexuel,
- propos injurieux et racistes visant des sous-traitants étrangers ...
Si une majorité de collaborateurs n’osaient pas réagir négativement face aux propos de l’intéressé (compte tenu de sa position hiérarchique), voire les accueillaient favorablement puisqu’à vocation humoristique, plusieurs collaborateurs avaient, néanmoins, fait part de leur malaise, l’une d’elle s’étant notamment « effondrée en pleurs » à la suite d’une remarque.
Licencié pour faute grave au mois de mars 2019, l’intéressé saisit la juridiction prud’homale, et soutient que :
- les extraits de la messagerie de l’entreprise utilisés par la société pour prouver ses agissements fautifs seraient irrecevables au motif que la messagerie constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978,
- la société rencontrait des difficultés économiques et la véritable raison de son licenciement était économique,
- certains griefs étaient antérieurs de plus de deux mois par rapport à la date d’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable et donc prescrits,
- d’autres étaient inexistants, en particulier les propos racistes qui lui étaient attribués,
- pour les faits non contestés, il soutenait qu’ils n’étaient en rien fautifs, ses messages relevant de la plaisanterie et n’ayant causé aucun trouble réel dans le fonctionnement de l’entreprise. Il indiquait ainsi que les salariés ayant attestés contre lui l’avaient fait sous la pression de leur employeur alors qu’à l’époque des faits, ils ne s’étaient sentis ni agressés, ni harcelés, ni injuriés,
La Cour d’appel de Paris rejette cette argumentation et juge que le licenciement repose bien sur une faute grave après avoir relevé que :
- les extraits de la messagerie interne à l’entreprise sont recevables, celle-ci n'ayant pas vocation à traiter des données à caractère personnel mais à permettre aux salariés de communiquer dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail,
- les faits antérieurs de plus de deux mois à la date de la convocation à entretien préalable ne sont pas prescrits dans la mesure où il est reproché au salarié la réitération de faits de même nature ces derniers s'étant poursuivis jusqu'à la période non-prescrite,
- “la répétition d'un comportement et de propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisant en raison de l'orientation homosexuelle,” (...) “qui portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et qui, quand bien même ils se voulaient humoristiques, n'en sont pas moins inacceptables au sein de l'entreprise”.
Devant la Cour de cassation, le salarié maintient les mêmes arguments que ceux soulevés devant la Cour d’appel.
La Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle valide l’analyse des juges du fond, estimant que les propos à connotation raciste, sexiste ou stigmatisante, tenus dans le cadre professionnel, constituent un manquement d’une gravité telle qu’ils portent atteinte non seulement à la dignité des salariés mais également à leur santé psychique, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Peu importe que l’auteur invoque la plaisanterie ou qu’il bénéficie d’une certaine popularité, la gravité s’apprécie au regard de la nature même des faits et de leur impact sur autrui.