Une salariée, engagée en qualité de chargée de projet R&D dans une entreprise du secteur de la chimie, informe son employeur de son état de grossesse le 30 octobre 2020.
Quelques semaines plus tard, elle est licenciée pour faute grave.
La lettre de licenciement lui reproche notamment d'avoir volontairement tardé à révéler sa grossesse alors qu'elle travaillait au contact de produits chimiques susceptibles de présenter un risque pour sa santé et celle de son enfant à naître. L'employeur estimait que cette omission l'avait empêché de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires, l'avait exposé à un risque d’engagement de sa responsabilité civile et pénale et constituait une violation de son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail.
La salariée saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la nullité de son licenciement.
La Cour d'appel de Dijon valide le licenciement.
Selon les juges du fond, le grief retenu n'était pas lié à l'état de grossesse lui-même mais au comportement de la salariée, laquelle aurait manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant sciemment d'informer son employeur de sa grossesse alors qu'elle occupait un poste exposé à des substances dangereuses.
Pour la salariée, au contraire, le licenciement était nécessairement fondé sur sa grossesse puisque la lettre de rupture lui reprochait précisément de ne pas avoir révélé cet état. Or, le Code du travail prévoit expressément qu'une salariée n'est pas tenue de faire connaître sa grossesse à son employeur, sauf lorsqu'elle souhaite bénéficier des dispositifs légaux de protection attachés à cet état.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et juge que le licenciement aurait du être annulé.
Elle rappelle d'abord que la salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse à son employeur, sauf lorsqu'elle souhaite bénéficier des dispositions protectrices prévues par la loi.
La Cour n’ajoute pas une exception imposant à la salariée de déclarer sa grossesse à son employeur en raison de la nécessité de respecter l’obligation de sécurité.
L’avis de l’avocat général éclaire cette position :
“Cette déclaration n’est pas l’unique moyen de protéger effectivement sa santé, y compris lorsqu’elle occupe un poste à risque, pour les motifs suivants :
- la salariée enceinte peut solliciter le médecin du travail relativement à son état. Ce dernier s’il l’estime utile émettra des préconisations d’aménagement de poste, qui s’imposent à l’employeur (articles L. 4624-3 et -6, R. 4624-19 du code du travail), sans qu’il ne soit tenu de révéler la grossesse ;
- si le médecin qu’elle consulte à titre privé l’estime approprié, elle peut être placée en arrêt de travail et être prise en charge au titre de la protection sociale.
(...)
Ainsi, une femme enceinte, travaillant sur un poste à risque, n’a pas l’obligation de déclarer sa grossesse à l’employeur, s’agissant d’un acte qui relève de l’exercice d’une liberté, et dont l’absence n’empêche pas sa protection en matière de santé au travail qui ne souffre pas d’une exception justifiée par l’obligation de sécurité.”
La Cour souligne ensuite qu'aucun employeur ne peut licencier une salariée en raison de sa grossesse et que cette protection s'applique dès lors que l'état de grossesse constitue, même partiellement, le fondement de la décision de licenciement.
En l'espèce, les juges du fond avaient eux-mêmes constaté que le licenciement reposait sur le fait que la salariée avait omis d'informer l'employeur de sa grossesse. Un tel motif est indissociablement lié à l'état de grossesse lui-même selon la Cour.
Or, lorsque la lettre de licenciement énonce plusieurs motifs dont l'un porte atteinte à une liberté fondamentale, la chambre sociale fait application de la théorie du « motif contaminant » et juge que ce motif illicite entraîne à lui-seul la nullité du licenciement Les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont alors sans effet dans l'appréciation de la justification du licenciement.
La Cour en déduit que le licenciement est fondé, au moins en partie, sur la grossesse de la salariée et encourt donc la nullité.