Brève
Actance - 30 Avril 2026

Le fait pour l’employeur de lancer une enquête interne en cas d’alerte pour harcèlement contribue à satisfaire à son obligation de sécurité

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-19.994), que la mise en place par l’employeur d’une enquête interne à la suite d’une alerte peut suffire pour considérer qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité, même si l’enquête est limitée dans son périmètre. En effet, cette enquête traduit que l’employeur a effectivement réagi à la suite de l’alerte.

A l’origine du litige, un cadre dirigeant alertait son employeur, s’estimant victime de harcèlement moral au regard de plusieurs décisions stratégiques prises par la société ayant affecté son périmètre et ses conditions de travail (réduction d’activité, réorganisation, tensions managériales).   

L’employeur avait alors diligenté une enquête interne, conduite par la directrice juridique du groupe, consistant principalement en des entretiens avec les deux protagonistes.   

Quelques jours après sa convocation à un entretien préalable, le salarié était placé en arrêt maladie, puis licencié pour faute.  

Il a saisi la juridiction prud’homale, invoquant notamment un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en raison de l’insuffisance de l’enquête menée.   

La cour d’appel de Versailles a : 

  • écarté l’existence d’un harcèlement moral, 
  • rejeté la demande au titre de l’obligation de sécurité, estimant que l’employeur avait réagi à l’alerte en diligentant une enquête interne.   

Saisie d’un pourvoi par le salarié, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. 

Elle relève notamment que : 

  • le salarié fondait son argumentation uniquement sur l’insuffisance de l’enquête interne ; 
  • la cour d’appel avait constaté que l’employeur avait réagi à l’alerte en diligentant une enquête ; 
  • et que l’existence d’un harcèlement moral avait par ailleurs été écartée.   

Dans ce contexte, la cour d’appel a valablement pu en déduire l’absence de manquement à l’obligation de sécurité. L’insuffisance alléguée de cette enquête ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser le manquement. 

Soulignons que dans cet arrêt, la Cour de cassation relève que le harcèlement moral avait été écarté. Les juges auraient pu apprécier différemment la situation si le harcèlement avait été reconnu.