Brève
Actance - 26 Septembre 2025

L’absence de notification du droit au silence du salarié dans une procédure disciplinaire est bien constitutionnelle

Vendredi 19 septembre dernier, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité des articles L.1232-3 et L.1332-2 du code du travail en ce qu’ils ne prévoient pas qu’un salarié, susceptible de faire l’objet d’un licenciement pour motif personnel ou d’une sanction disciplinaire doit être informé de son droit de se taire, préalablement à l’entretien préalable.

Trois salariés avaient en effet saisi le Conseil d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans le cadre de la procédure de contestation de leur licenciement. Ceux-ci mettaient en cause la conformité des dispositions du code du travail avec l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui prévoit que “nul n’est tenu de s’accuser”. Ils estimaient les textes précités inconstitutionnels dans la mesure où il n’est pas prévu que le salarié soit informé par l’employeur de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre. 

Le Conseil constitutionnel relève qu’au terme de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen les exigences liées au droit de se taire ne s’appliquent qu’aux peines et sanctions ayant le caractère d’une punition. Elles ne s’appliquent pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne relèvent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. 

Le juge constitutionnel considère, d’une part, que la sanction disciplinaire ou le licenciement pour motif personnel décidés par l’employeur dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. D’autre part, ces mesures n’ont pas le caractère d’une punition au sens de la Constitution, elles ont pour seul objet de tirer certaines conséquences sur le contrat de travail des conditions de son exécutions par les parties.

Le Conseil  en conclut que les dispositions du code du travail sont conformes.

L’employeur n’a donc aucune obligation de notifier au salarié son droit au silence durant l’entretien préalable qui a pour intérêt premier de recueillir les éventuelles explications du salarié sur les motifs allégués par l’employeur.  

Conseil Constitutionnel, 19 septembre 2025 n°2025-1160/1161/1162 QPC