Brève
Actance - 24 Avril 2026

La rupture du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur n’est pas une prise d’acte

La Cour de cassation, saisie pour avis par la Cour d’appel de Versailles, reconnaît le 15 avril 2026 la possibilité pour un apprenti de rompre son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de son employeur (Cass. Soc., 15 avril 2026 n° 26-70.002).

A l’origine du litige, une apprentie invoquait une dégradation de ses conditions de travail en prenant acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 25 avril 2022. Elle saisissait ensuite le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.

Le conseil de prud’hommes déboute l’apprentie de ses demandes en jugeant sans effet la prise d’acte de la rupture de son contrat au motif qu’elle est intervenue en violation des dispositions de l’article L. 6222-18 du Code du travail, encadrant la rupture du contrat d’apprentissage. 

Saisie du litige par appel de l’apprentie, la Cour d’appel de Versailles a relevé l’existence d’une incertitude juridique tenant à la possibilité pour un apprenti de recourir à la prise d’acte :

  • Le mécanisme de la prise d’acte trouvant son origine dans la jurisprudence propre au droit commun du contrat de travail, et non aux dispositions spécifiques du régime de l’apprentissage.
  • La jurisprudence sur une telle possibilité offerte aux apprentis diverge entre les cours d’appel, certaines excluant purement et simplement ce mode de rupture (CA Montpellier, 27 mai 2025 n° 22/03746), d’autres l’admettant (CA Pau, 20 juin 2024 n° 23/02688).

Dans ce contexte, la juridiction d’appel a décidé de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur la question suivante : « La prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur ? »

Pour répondre, la chambre sociale rappelle d’abord le cadre légal applicable. Depuis la réforme issue de la loi du 5 septembre 2018, le contrat d’apprentissage peut être rompu librement pendant les 45 premiers jours, puis, au-delà, selon des modalités encadrées : accord des parties, cas limitativement énumérés ou initiative de l’apprenti sous réserve du respect d’un préavis et de la saisine préalable d’un médiateur. 

Toutefois, la Cour considère, par une lecture souple des textes, que ces exigences procédurales ne font pas obstacle à une rupture immédiate du contrat lorsque l’apprenti invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.L’apprenti peut ainsi rompre sans délai son contrat, sans être tenu de respecter le préavis, ni de saisir le médiateur. 

En revanche, la Cour de cassation refuse expressément de qualifier cette rupture de prise d’acte. Elle écarte donc l’application directe du régime de droit commun, pourtant invoqué par la salariée dans le litige au fond, et consacre un mécanisme autonome propre au contrat d’apprentissage. 

Il appartiendra dès lors au juge prud’homal, saisi du litige, d’apprécier la réalité et la gravité des manquements invoqués, de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture à l’employeur ou à l’apprenti et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences indemnitaires en octroyant des dommages et intérêts. 

Par cet avis, la Cour de cassation consacre un mécanisme autonome de rupture immédiate du contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur sous le contrôle du juge prud’homal. 

Il est à prévoir qu’en cas de rupture imputable à l’apprenti, il pourrait être redevable de dommages et intérêts pouvant être d’un montant correspondant à celui de l’indemnité de préavis non exécuté.

En cas de rupture imputable à l’employeur, celui-ci serait redevable de dommages et intérêts réparant le préjudice subi.