Un salarié, engagé comme technico-commercial par une société spécialisée dans la distribution de fournitures et d’équipements industriels, démissionne le 12 septembre 2018, avec effet au 28 septembre suivant. Son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, que son employeur décide de maintenir en lui versant la contrepartie financière correspondante jusqu’au 28 septembre 2019.
Dès le 1er octobre 2018, le salarié est recruté en qualité d’acheteur et de commercial par une entreprise concurrente. Son contrat de travail est ensuite transféré à une filiale de cette société.
Soupçonnant des actes de concurrence déloyale, l’ancien employeur obtient le 19 mai 2020, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une ordonnance autorisant un huissier de justice à procéder à des opérations de constat au siège du nouvel employeur.
Réalisé en septembre 2020, près de deux ans après le départ du salarié, le constat révèle la présence, sur l’ordinateur portable professionnel mis à sa disposition par son nouvel employeur, d’un fichier Excel intitulé « enquête satisfaction clients », établi en 2017 et comportant les coordonnées de clients de son ancien employeur, ainsi que de plusieurs modèles d’offres de prix adressées à l’un de ses clients importants.
L’ancien employeur assigne alors la société ayant recruté le salarié et sa filiale devant le tribunal de commerce afin d’obtenir réparation des préjudices résultant notamment du détournement de ses informations confidentielles, du démarchage de sa clientèle et de la violation de la clause de non-concurrence du salarié.
Les deux sociétés défenderesses ne contestent pas la présence des documents sur l’ordinateur professionnel du salarié, mais soutiennent qu’elles ignoraient que celui-ci les détenait.
Saisie du litige, la cour d’appel retient que la société ayant recruté le salarié a participé à la violation de la clause de non-concurrence en permettant à celui-ci de traiter, pendant la période d’interdiction, deux commandes provenant de l’un des clients de son ancien employeur.
Elle la condamne à verser 283 € de dommages-intérêts, correspondant à 15 % de la marge que l’ancien employeur aurait pu réaliser sur ces commandes.
En revanche, elle rejette la demande de dommages-intérêts formée par l’ancien employeur au titre de l’appropriation de ses informations confidentielles. Selon les juges du fond, la présence des documents sur l’ordinateur professionnel établissait uniquement leur détention par le salarié, mais non leur appropriation par les sociétés concurrentes, lesquelles affirmaient ne pas en avoir eu connaissance.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du Code civil. Elle rappelle que « l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale ». Elle en déduit que « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ».
Dès lors que la cour d’appel avait constaté la présence des documents litigieux sur l’ordinateur professionnel du salarié, elle ne pouvait exiger de l’ancien employeur qu’il rapporte une preuve supplémentaire de leur appropriation par les sociétés concurrentes. L’arrêt est donc partiellement cassé et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de deux arrêts rendus en 2022. La Cour de cassation avait d’abord jugé qu’une entreprise concurrente commettait un acte de concurrence déloyale lorsque des informations confidentielles apportées par d’anciens salariés étaient retrouvées sur son serveur informatique, sans qu’il soit nécessaire d’établir leur utilisation ni que les salariés soient tenus par une clause de non-concurrence (Cass. com., 7 septembre 2022, n° 21-13.505 F-D). Elle avait ensuite précisé que la seule détention de telles informations par une société créée avec la participation d’anciens salariés du concurrent suffisait à caractériser un acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer leur exploitation effective (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860 F-B). Le présent arrêt étend ce raisonnement à une situation dans laquelle les documents se trouvent sur l’ordinateur professionnel du salarié.
En pratique, le nouvel employeur ne peut donc considérer que les fichiers introduits par le salarié dans son environnement informatique relèvent uniquement de la responsabilité personnelle de ce dernier. Son ignorance de leur présence ne suffit pas à écarter le risque que sa responsabilité soit engagée au titre de la concurrence déloyale. Cette solution appelle les entreprises à sécuriser leurs procédures d’intégration lorsqu’elles recrutent un salarié provenant d’un concurrent. Il convient notamment de rappeler formellement au nouvel arrivant qu’aucune donnée, aucun fichier client ni aucun document confidentiel appartenant à son précédent employeur ne doit être transféré sur les outils ou dans les systèmes d’information de l’entreprise.