Brève
Actance - 23 Octobre 2026

Harcèlement moral – L’action fondée sur un manquement à l’obligation de prévention se prescrit par deux ans

Dans un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation précise que l’action en réparation d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral se prescrit par deux ans. L’autonomie de cette obligation par rapport à l’interdiction du harcèlement emporte ainsi une conséquence en matière de prescription : les demandes indemnitaires présentées dans un même litige peuvent relever de délais différents (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, FS-B).

En l’espèce, une styliste engagée en octobre 2010 avait été placée en arrêt de travail le 10 juillet 2017 pour un syndrome anxio-dépressif, pris en charge comme maladie professionnelle à compter de cette date. Elle reprochait à l’employeur un défaut de prévention dans un contexte de réorganisations successives et de baisse des effectifs.

Licenciée le 16 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle avait saisi le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2021. Elle sollicitait notamment la nullité de son licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention.

L’employeur avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande fondée sur le défaut de prévention. Selon lui, cette demande relevait du délai de deux ans applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (C. trav., art. L. 1471-1).

La cour d’appel avait rejeté cette fin de non-recevoir et appliqué le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil. Elle considérait que les deux demandes indemnitaires poursuivaient le même objet : réparer les préjudices résultant d’une situation de harcèlement moral, qu’ils découlent des agissements eux-mêmes ou de l’insuffisance des mesures prises pour les prévenir.

Les juges avaient retenu que la salariée avait eu une pleine connaissance des éventuelles carences de l’employeur au jour de la suspension de son contrat pour maladie, le 10 juillet 2017. La demande relative au défaut de prévention, présentée moins de cinq ans après cette date, avait ainsi été jugée recevable. 

Saisie du pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation lui donne raison. Au visa des articles L. 1152-4, L. 1471-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, elle rappelle que l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de l’interdiction des agissements de harcèlement moral. L’action en réparation d’un manquement à cette obligation porte sur l’exécution du contrat de travail. Elle se prescrit donc par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

La Cour casse en conséquence l’arrêt en ce qu’il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné l’employeur à réparer le préjudice résultant du manquement à son obligation de prévention. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Amiens sur ces points. 

En pratique, cette décision invite à examiner séparément la prescription de chaque demande. L’employeur peut opposer le délai biennal à une demande indemnitaire fondée sur le défaut de prévention, même si le salarié sollicite parallèlement réparation d’un harcèlement moral. Il convient d’identifier les faits invoqués et les éléments permettant d’établir la date à laquelle le salarié les a connus ou aurait dû les connaître. La rupture du contrat ne constitue pas nécessairement le point de départ de ce délai.

La demande indemnitaire fondée sur les agissements de harcèlement moral relève, quant à elle, du délai de cinq ans (C. trav., art. L. 1471-1, al. 3 ; C. civ., art. 2224). Il en va également de l’action en nullité du licenciement fondée sur un harcèlement moral (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860). Une fin de non-recevoir accueillie sur la demande relative à la prévention ne dispense donc pas d’organiser la défense sur les autres chefs de demande.