Pour rappel, l’article L. 2315-27 du Code du travail impose la réunion du CSE lorsque deux de ses membres représentants du personnel présentent une demande motivée portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail. Si cette disposition vise expressément le CSE, dont tout ou partie des attributions en la matière peut / peuvent être déléguée(s) à la CSSCT par l'accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, à l’exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives (C. trav., art. L. 2315-38).
Articulant ces dispositions, la Cour de cassation avait déjà admis qu’un accord d’entreprise pouvait confier à la CSSCT le soin de se réunir à la demande motivée de deux élus sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-10.857, FS-B ; voir notre Actu-Tendance n° 778 du 11 juillet 2025). Elle précise désormais les conditions dans lesquelles l’organisation d’une telle réunion s’impose à l’employeur.
Un refus fondé sur le contenu de l’ordre du jour
Dans cette affaire, un accord collectif avait délégué à une CSSCT d’établissement l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives. Il prévoyait également que des réunions extraordinaires de la commission pouvaient être organisées à la demande de deux représentants du personnel.
Sur ce fondement, deux membres du CSE avaient demandé, le 9 juin 2023, l’organisation d’une réunion extraordinaire de la CSSCT, leur demande étant assortie d’un ordre du jour déterminé.
L’employeur avait refusé de convoquer la commission. Il estimait que plusieurs points de cet ordre du jour ne relevaient pas des attributions de la CSSCT et que la demande visait à contourner son précédent refus de les inscrire à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire.
Le CSE avait alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire afin d’obtenir la convocation de la commission, mais celui-ci avait rejeté ses demandes. Sur recours du CSE, la Cour d’appel avait infirmé cette ordonnance et ordonné à l’employeur de convoquer la CSSCT. Elle estimait que, dès lors que la demande motivée avait été présentée par deux élus, il n’appartenait pas à l’employeur d’apprécier l'opportunité, ni la pertinence des questions à inscrire à l’ordre du jour.
Une obligation subordonnée au respect des attributions de la CSSCT
La Cour de cassation censure l’arrêt au visa des articles L. 2315-27 et L. 2315-38 du Code du travail ainsi que des stipulations de l’accord collectif applicable.
Elle juge qu’il résulte de ces dispositions d’ordre public que « l’employeur est tenu d’organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors qu’une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, que cette demande est motivée et qu’elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ».
L’emploi, dans l’accord collectif, de la formule selon laquelle des réunions extraordinaires « peuvent être organisées » ne suffit donc pas à conférer à l’employeur la faculté de refuser une demande qui remplit ces conditions.
La Cour encadre néanmoins l’obligation ainsi mise à sa charge : les élus ne peuvent obtenir une réunion de la CSSCT sur des questions étrangères aux attributions de cette commission. En cas de contestation, il revient au juge d’examiner les différents sujets qu’ils souhaitent inscrire à l’ordre du jour.
En l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait donc ordonner la réunion sans procéder à cet examen. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble, qui devra déterminer si les sujets mentionnés dans la demande entraient dans les attributions de la commission. La Cour de cassation ne juge donc pas que le refus opposé par l’employeur était justifié.
Cet arrêt appelle l’employeur à une vigilance particulière lorsqu’il reçoit une demande de réunion extraordinaire de la CSSCT. Il doit vérifier qu’elle émane de deux membres représentants du personnel du CSE, qu’elle est motivée et que les sujets proposés relèvent des attributions déléguées à la commission. S’il estime que certaines questions y sont étrangères, il doit procéder à une analyse précise de chacun des points inscrits à l’ordre du jour et être en mesure d’étayer sa position en cas de contestation. Les stipulations de l’accord collectif organisant le fonctionnement de la CSSCT doivent également être prises en compte, une rédaction apparemment facultative ne permettant pas de refuser la réunion lorsque les conditions requises sont réunies.