Brève
Actance - 16 Octobre 2026

CSE – L’employeur ne peut enregistrer les réunions pour contrôler les procès-verbaux

Le Code du travail permet à l’employeur de décider de recourir à l’enregistrement des séances du CSE (C. trav., art. D. 2315-27). Dans un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-10.664), la Cour de cassation précise que cette faculté doit avoir pour seule finalité la rédaction des procès-verbaux, qui relève exclusivement du secrétaire du comité. Dès lors, un employeur ne peut enregistrer les réunions du CSE pour contrôler la fidélité des procès-verbaux, tracer le déroulement des réunions ou se constituer des preuves. En l’espèce, ces objectifs ne caractérisaient pas un intérêt légitime justifiant la nécessité de ces enregistrements au regard du RGPD.

En l’espèce, le CSE d’une société de plus de 1 400 salariés avait décidé d’enregistrer ses réunions pour faciliter la rédaction des procès-verbaux. Estimant que ces documents ne retranscrivaient pas fidèlement les échanges, l’employeur avait demandé à accéder aux enregistrements, mais s’était heurté au refus des élus.

L’employeur avait alors décidé de réaliser ses propres enregistrements des réunions du CSE et de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Il entendait ainsi vérifier la fidélité des procès-verbaux, tracer le bon déroulement des réunions et se constituer des preuves du contenu des échanges.

Le CSE et deux élus avaient saisi le juge des référés pour faire interdire ces enregistrements. Leur demande avait été accueillie, sous astreinte, puis l’interdiction confirmée en appel. La cour d’appel avait notamment retenu que l’employeur collectait les données personnelles des représentants du personnel sans leur consentement et sans justifier d’un intérêt légitime au regard du RGPD. Elle avait considéré que cette collecte de données personnelles, réalisée dans ces conditions, constituait un trouble manifestement illicite.

L’employeur avait formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que la faculté d’enregistrer les séances, expressément reconnue par le Code du travail, suffisait à caractériser son intérêt légitime et lui permettait donc de procéder à ces enregistrements sans le consentement des élus. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par son secrétaire et que l’employeur ou la délégation du personnel peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances. Elle précise que ces procédés ont pour seule finalité la rédaction du procès-verbal, dont l’établissement demeure une prérogative exclusive du secrétaire du comité (C. trav., art. L. 2315-34 et D. 2315-27).

C’est au regard de cette finalité que doivent être appréciés les enregistrements réalisés par l’employeur. En recueillant les interventions des représentants du personnel, celui-ci collecte leurs données personnelles. Ce traitement doit donc respecter les exigences du RGPD, qui impose notamment une collecte pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ainsi qu’un fondement justifiant la licéité du traitement (RGPD, art. 4, 5 et 6). 

Or, en l’espèce, les enregistrements litigieux poursuivaient des objectifs étrangers à l’obligation légale d’établissement des procès-verbaux par le secrétaire. La Cour approuve donc les juges du fond d’avoir retenu que l’employeur ne poursuivait pas un intérêt légitime justifiant la nécessité de ces enregistrements, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du RGPD. La collecte des données personnelles des représentants du personnel à ces fins constituait donc un trouble manifestement illicite.

En pratique, l’employeur peut demander la rectification du projet de procès-verbal avant son adoption (Cass. crim., 4 novembre 1983, n° 82-94.265). Il est recommandé de préciser par écrit les passages contestés et les corrections souhaitées. Transmettre au secrétaire le texte des déclarations importantes de la direction peut également faciliter leur restitution. Pour rappel, à défaut d’accord, le procès-verbal doit comporter au moins le résumé des délibérations et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédente, sans exigence de retranscription intégrale des échanges (C. trav., art. D. 2315-26).

Lorsque les réunions sont enregistrées pour rédiger les procès-verbaux, les modalités d’accès, de stockage et de conservation des fichiers doivent également être définies : accès limité aux personnes qui en ont besoin, stockage sécurisé et conservation limitée à la durée nécessaire à cette finalité (RGPD, art. 5, § 1, e et f, art. 25, § 2, et art. 32).