Brève
Actance - 12 Septembre 2025

Congés payés : deux revirements de jurisprudence

Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a rendu deux arrêts opérant des revirements de jurisprudence en matière de congés payés.

La Haute juridiction a décidé de s’aligner sur la position de la CJUE en écartant le droit national au nom de la primauté du droit européen. 

  • Les congés payés doivent être pris en compte dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (n° 23-14.455) 

Selon la Cour de cassation, un calcul des heures supplémentaires une semaine partiellement travaillée en raison de la prise d’un ou plusieurs jours de congés payés qui ne tient pas compte de la prise de ces jours fait perdre au salarié un avantage financier qui peut le dissuader de se reposer. 

Ce mode de calcul contrevient à l’article 31§2 de la Charte des droits sociaux fondamentaux de l’UE sur le droit au repos.

Dans un communiqué accompagnant l’arrêt, la Cour affirme que « Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail effectif ». 

  • Le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a le droit de les reporter (n° 23.22-732)

En droit de l’Union européenne, l’objectif du congé payé est de permettre aux salariés non seulement de se reposer, mais aussi de profiter d’une période de détente et de loisirs.

L’objectif du congé de maladie est quant à lui de permettre aux salariés de se rétablir d’un problème de santé. Ces deux droits n’ont donc pas la même finalité.

Selon la Cour de cassation, puisque la maladie l’empêche de se reposer, le salarié placé en arrêt pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés.

Pour bénéficier de ce droit de report, le salarié doit néanmoins notifier l’arrêt maladie à son employeur. 

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