En l’espèce, une entreprise versait chaque année à ses CSE d’établissement une contribution aux activités sociales et culturelles (ASC) égale à 1,22 % de sa masse salariale brute, conformément à un accord d’entreprise du 19 juillet 2019. Cette contribution finançait les activités directement gérées par les comités. La restauration du personnel était, quant à elle, gérée par l’employeur sur délégation des comités. L’entreprise prenait directement en charge les frais de restauration, sans les déduire de la contribution versée aux CSE.

En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, la fermeture des restaurants d’entreprise et le développement du télétravail avaient entraîné une baisse des dépenses de restauration. L’employeur avait ainsi réalisé 334 000 euros d’économies, tous établissements confondus.
Trois CSE d’établissement avaient demandé le reversement des économies de restauration réalisées dans leurs établissements, en complément de la contribution de 1,22 %. Ils soutenaient que la restauration demeurait une ASC relevant de leurs prérogatives, malgré sa gestion déléguée à l’employeur. Les économies devaient donc, selon eux, leur revenir pour financer d’autres activités. Pour chiffrer leurs demandes, ils comparaient, dans chaque établissement, le rapport entre les dépenses de restauration et la masse salariale en 2020 à celui constaté en 2019.
L’employeur ayant refusé de verser les sommes réclamées, les comités avaient saisi le tribunal judiciaire, qui avait rejeté leurs demandes. Les comités avaient alors interjeté appel et obtenu gain de cause. La cour d’appel avait condamné l’employeur à leur verser un total de 74 497,65 euros. Selon les juges d’appel, le monopole du CSE sur la gestion des ASC imposait le reversement des économies, même si l’accord ne prévoyait rien sur leur sort.
L’employeur avait formé un pourvoi pour contester ce versement supplémentaire. Il soutenait que l’accord fixait la contribution aux ASC indépendamment des dépenses de restauration : ces dépenses n’étaient pas déduites de la contribution et aucune clause ne prévoyait d’ajuster les sommes versées aux comités en fonction du coût de la restauration. L’employeur reprochait donc à la cour d’appel de lui avoir imposé un versement que l’accord n’exigeait pas.
La Cour de cassation lui donne raison : elle casse l’arrêt d’appel sans renvoi et rejette les demandes des trois comités.
Faire prévaloir les modalités de financement fixées par accord
La Cour de cassation censure l’analyse de la cour d’appel au visa de l’article L. 2312-81 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018. Elle rappelle que la contribution annuelle de l’employeur aux ASC est fixée par accord d’entreprise. Ce n’est qu’en l’absence d’accord que le rapport entre cette contribution et la masse salariale brute ne peut être inférieur à celui de l’année précédente.
La cour d’appel avait raisonné à partir de la jurisprudence rendue sous les anciens textes applicables au comité d’entreprise. Cette jurisprudence imposait de calculer la contribution patronale en tenant compte de l’ensemble des dépenses sociales de la période de référence, y compris celles des activités directement gérées par l’employeur (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074 ; 21 juin 2016, n° 15-12.525). La cour d’appel en avait déduit que les économies réalisées sur la restauration devaient être reversées aux comités.
Contrairement au raisonnement tenu par les juges du fond, la Cour de cassation fait prévaloir ici les modalités de financement prévues par l’accord. Elle juge que, lorsqu’un accord fixe la contribution aux ASC et que l’employeur gère la restauration sur délégation du comité, les économies réalisées n’ont pas à être reversées au CSE si l’accord ne prévoit pas de déduire les dépenses de restauration de cette contribution.
Dans cette affaire, l’accord distinguait la contribution versée aux comités des dépenses de restauration supportées par l’employeur. La baisse de ces dépenses n’obligeait donc pas l’employeur à augmenter les sommes versées aux comités.
Le silence de l’accord sur le sort des économies ne suffisait pas à imposer leur reversement sur le fondement de la jurisprudence antérieure dès lors que l’accord avait fixé de manière autonome le montant de la contribution et qu’il ne prévoyait aucune imputation des dépenses de restauration sur celle-ci.
Anticiper le sort des économies dans l’accord
Le contenu de l’accord est donc déterminant : lorsqu’il fixe la contribution aux ASC sans prévoir que les dépenses de restauration viennent en déduction de celle-ci, les économies réalisées ne donnent pas, à elles seules, droit à un versement supplémentaire au CSE. L’employeur reste néanmoins tenu de verser la contribution convenue et de respecter les éventuelles clauses de reversement des économies ou de régularisation du financement.
En l’absence d’accord fixant la contribution aux ASC, le rapport entre cette contribution et la masse salariale brute ne peut diminuer par rapport à l’année précédente. La jurisprudence antérieure pourrait alors continuer à fonder des demandes de reversement des économies de restauration. L’arrêt ne tranche toutefois pas cette hypothèse.
La décision ne remet pas davantage en cause les prérogatives de gestion du CSE : celui-ci conserve la possibilité de reprendre la gestion de la restauration déléguée à l’employeur (C. trav., art. L. 2312-78).
Lors de la négociation ou de la révision de l’accord collectif portant sur le budget des ASC du CSE, il est ainsi recommandé de :
Les équipes d’Actance vous accompagnent dans la négociation et la rédaction de vos accords relatifs au financement des activités sociales et culturelles du CSE.