Le volet social dans les procédures collectives

04/11/2020
La crise liée au Covd-19 accentue les difficultés économiques et financières rencontrées par les entreprises. Dans ce cadre, les procédures de redressement et de liquidation judiciaire se multiplient. Il apparaît que le volet social en est un rouage essentiel. Maître Mathias JOSTE et Loïc TOURANCHET rappellent quelques éléments essentiels en la matière

Les entreprises ne pouvant plus faire face à leurs échéances financières peuvent se placer sous la protection du tribunal de commerce afin de trouver des solutions permettant le redressement ou la cession de tout ou partie d’activité.

Le recours à ces dispositifs facilite les restructurations d’entreprise, le recentrage sur certaines activités stratégiques et l’externalisation de métiers ne pouvant plus être exercés en interne.

Le volet social devient alors un acteur majeur de la procédure. En effet, en lien avec la Direction de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur doit rechercher les solutions permettant le maintien d’un maximum d’emplois tout en ayant pour objectif le redressement, la cession de l’entreprise ou, à défaut, des actifs principaux.

Cet exercice d’équilibre se fait par le biais d’une procédure particulière à l’égard des représentants du personnel de l’entreprise.

         1. La déclaration de cessation des paiements

Première étape de la procédure collective, la déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce est précédée de la consultation du CSE.

Notons que dans le cadre d’une procédure collective suivie par les Avocats du cabinet Actance, les juridictions ont considéré que l’absence de consultation du CSE de la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) ne constituait pas un obstacle à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce.

Les représentants du personnel doivent désigner :

  • Un représentant des salariés chargé de participer aux relevés des créances salariales ;
  • Un représentant du CSE auditionné par le tribunal de commerce avant certaines décisions importantes.

Une même personne peut éventuellement être désignée pour représenter les salariés et le CSE dans le cadre de la procédure.

          2. La réduction des effectifs

Parce qu’elles constituent un important levier d’économies, les procédures collectives s’accompagnent le plus souvent d’une réduction des effectifs devant être autorisée par le tribunal de commerce. Ces réductions d’effectifs sont facilitées au moyen de deux dispositifs dérogatoires exclusivement utilisés dans le cadre des procédures collectives :

a.Une procédure accélérée vis-à-vis des représentants du personnel : contrairement aux procédures de droit commun, le nombre de réunions n’est pas imposé ni le délai minimum entre les réunions pour la consultation du CSE. La seule obligation consiste à consulter le CSE dont l’avis doit être rendu au plus tard la veille de l’audience du tribunal de commerce appelé à statuer sur le redressement ou la liquidation de l’entreprise. L’obligation d’organiser au moins deux réunions espacées d’au moins 15 jours dans un délai préfix, applicable aux PSE dans les entreprises in bonis, n’est donc pas applicable dans le cadre des procédures collectives.

b.La prise en charge des créances salariales par l’AGS dans la limite de 82 272 euros maximum par salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté.

          3. Le transfert d’une branche d’activité

Le redressement ou la liquidation peut passer par la cession d’une branche d’activité de l’entreprise. Cette cession doit être autorisée par le tribunal de commerce qui en définit le périmètre sur la base du rapport présenté par les organes de la procédure. Il revient donc au cédant et au repreneur de s’accorder sur le périmètre de l’activité transférée et le nombre de salariés inclus dans ce périmètre.

La pratique montre que cette cession d’activité est facilitée par rapport au droit commun dans la mesure où le tribunal de commerce considère que la cession d’une branche d’activité emporte application de l’article L. 1224-1 du Code du travail  qui prévoit le transfert automatique des salariés sans qu’il soit procédé au contrôle contraignant de l’existence d’une entité économique autonome dont l’identité est maintenue.

La sélection des salariés affectés à la branche d’activité transférée se fait ensuite par application des critères d’ordre des licenciements au sein d’un même bassin d’emploi ou, en cas d’accord collectif, au niveau d’un champ géographique plus restreint (par exemple : magasin par magasin).

Le droit du travail est une composante fondamentale des procédures collectives : la situation de l’emploi constitue l’un des points centraux pris en compte par les organes de la procédure et les juridictions pour apprécier la validité des projets d’entreprise.

Ainsi, le périmètre et les modalités des suppressions d’emplois et du transfert d’activité doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lorsqu’il est envisagé d’organiser la mise en œuvre d’une procédure collective.

Au cours des derniers mois, le Cabinet Actance a notamment eu l’occasion d’intervenir auprès d’Alinéa, Presstalis, la SAD et Fauchon dans le cadre de procédures collectives et se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Mentions légales|© Copyright 2023
Réalisation : Agence KEYRIO