1. Les entreprises concernées
Les entreprises concernées sont les suivantes :
Sous réserve qu’elles dépassent les seuils suivants :
Sont également visés par cette obligation, conformément à l’ordonnance du 19 juillet 2017 :
Précisons que les articles 4 et 5 du projet d’ordonnance qui entendaient élargir cette obligation aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par action simplifiée n’ont pas été maintenus.
Enfin, les filiales sont exemptées de toute obligation de publication dès lors que les informations les concernant sont publiées par la société qui les contrôle de façon consolidée.
L’article L. 225-102-1 du code de commerce dispose que les sociétés cotées et non cotées qui établissent des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 du même code sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils prévus pour les sociétés cotées.
Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière, les informations doivent porter sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Enfin, cet article précise que les sociétés cotées et non cotées qui sont sous le contrôle d'une société qui les inclut dans ses comptes consolidés ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie une déclaration consolidée sur la performance extra-financière, ou si la société qui les contrôle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et publie une telle déclaration en application de la législation dont elle relève.
2. Le contenu
En termes de contenu, un décret d’application de l’ordonnance, dont le projet a fait l’objet d’une enquête publique clôturée le 1er mars dernier, devrait prochainement être publié.
Il tient compte de l’apport significatif de la loi Travail du 8 août 2016 qui, dans son article 37, a enrichi le rapport RSE en matière sociale en obligeant les entreprises concernées à insérer dans ledit rapport un « état des accords collectifs conclus dans l'entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ».
Ainsi, le contenu de la déclaration en matière sociale serait désormais le suivant :
Social :
b) Organisation du travail :
c) Santé et sécurité :
d) Relations sociales :
e) Formation :
Les dispositions relatives à l’égalité de traitement seraient quant à elles déplacées de la partie « social » (actuellement « informations sociales ») vers la partie « sociétal » :
Sociétal :
a) égalité de traitement :
b) engagements sociétaux en faveur du développement durable :
Actions en faveur des droits de l’Homme :
a) promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail relatives :
Ce contenu concernerait désormais aussi bien les sociétés cotées que les sociétés non cotées, dès lors qu’elles entrent dans le champ d’application présenté au I.
En effet, le projet de décret d’application de l’ordonnance du 19 juillet 2017 met fin à cette distinction et fusionne l’ensemble des informations devant être publiées par les sociétés.
La question se pose néanmoins de savoir si cette unification de sera maintenue dans la version définitive du décret dans la mesure où l’article L. 225-102-1 du code de commerce susvisé issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017 prévoit que seules les sociétés cotées présentent des informations sur le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption. Précisons que le projet d’ordonnance imposait cette obligation à toutes les sociétés, qu’elles soient cotées ou non, et que ce point a donc été modifié dans la version définitive de l’ordonnance.
3. Le principe de matérialité et le principe « comply or explain »
L’article R. 225-105 du code de commerce tel qu’il résulte du projet de décret d’application introduit un principe dit de « matérialité » qui oblige les entreprises à adapter l’information dans chacun des thèmes susvisés à la réalité de leur activité.
Dans le projet de décret, les obligations des entreprises sont largement renforcées puisque la déclaration sur la performance non financière devra présenter le modèle commercial de la société et identifier, pour chaque catégorie d’information susmentionnée, les risques significatifs suscités par l’activité de la société, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services.
La déclaration devra également présenter, pour chacun de ces risques :
Enfin, l’article R. 225-105 du code de commerce tel qu’il résulte du projet de décret d’application met en œuvre le principe dit « comply or explain » (« appliquer ou expliquer ») en précisant que lorsque la société n’applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de ces risques, la déclaration doit comprendre une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
4. Une absence de sanction, mais…
Les textes ne prévoient toujours pas de sanction pour non-respect des dispositions exposées ci-dessus.
Néanmoins, l’article L. 225-102-1 du code de commerce dispose désormais que lorsque le rapport de gestion ne comporte pas la déclaration de performance extra-financière, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations qui doivent y figurer. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.
5. Les destinataires des informations extra-financières
Au-delà de la présence, au sein de la BDES, des informations en matière environnementale contenues dans la déclaration de performance extra-financière, il importe de noter qu’en vertu de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations extra-financières susvisées doivent désormais faire l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société.
L’article R. 225-105-1 du code de commerce tel qu’il résulte du projet de décret d’application précise à ce titre que, sans préjudice des obligations de publicité applicable au rapport de gestion, la déclaration devra être mise à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de 8 mois à compter de la clôture de l’exercice, et pendant une durée de 5 années.