Renforcement de la protection des lanceurs d'alerte

09/09/2019
Marion Soler et Loïc Touranchet reviennent sur le contenu de la directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union, adopté le 16 avril 2019 par le Parlement européen et renforçant le statut juridique du lanceur d’alerte.

En France, la protection des lanceurs d’alerte est assurée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2.

La directive, dont l’objet est de créer un cadre harmonisé de normes européennes afin d’assurer une meilleure protection des lanceurs d’alerte, s’inspire très largement de la loi Sapin 2 mais offre une protection plus étendue.

Cette directive doit désormais être adoptée par le Conseil de l’Union européenne. Les Etats membres devront alors se conformer aux dispositions de la directive:

  • au plus tard deux ans après son adoption ;
  • au plus tard deux ans après sa transposition, s’agissant de l’obligation d’établir un canal de signalement interne pour les entités juridiques de plus de 50 salariés et moins de 250.

Les principales modifications apportées par la directive quant à la loi Sapin 2 sont les suivantes.

 

  1. Champ matériel de la directive précisé
  • Infractions comprises dans le champ de la directive

La directive précise les infractions au droit de l’Union pouvant être dénoncées, ouvrant droit à la protection attachée au statut du lanceur d’alerte.

Il s’agit notamment des infractions suivantes (article 2 de la directive):

  • Les infractions relevant des actes de l’Union, notamment dans les domaines suivants : passation de marchés publics, prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;  sécurité des transports; santé publique; protection des consommateurs (…) ;
  • Les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ;
  • Les infractions relatives au marché intérieur.

Les Etat membres pourront étendre la liste de ces infractions.

La loi Sapin 2 prévoit, elle aussi, une liste limitative d’infractions (crime, délit, menace ou préjudice graves pour l’intérêt général, violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte unilatéral d’une organisation internationale, ou de la loi ou d’un règlement) qui pourront être conservés après la transposition de la directive en droit interne.

  • Les infractions n’ouvrant pas droit à la protection

Au même titre que les dispositions issues de la loi Sapin 2, la directive exclut de son champ matériel :

  • La protection des informations classifiées ;
  • La protection du secret professionnel juridique et médical ;
  • Le secret des délibérations judiciaires et des règles de procédure pénale.

 

  1. Extension du champ personnel de la directive

Les lanceurs d’alerte (dénommés « informateurs » par la directive) bénéficiant de la protection attachée à la directive, sont ceux qui travaillent « dans le secteur privé ou public, qui ont obtenu des informations sur des infractions dans un contexte professionnel » passé, présent ou futur, comprenant notamment :

  • Candidats, salariés, anciens salariés, bénévoles et stagiaires,
  • Travailleurs indépendants, actionnaires, administrateurs,
  • Contractants, sous-traitants et fournisseurs.

Nouveauté issue de la Directive : Les Etats membres peuvent étendre la protection susmentionnée aux personnes suivantes :

  • Aux « facilitateurs », à savoir toute personne ayant aidé l’informateur à faire un signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ;
  • Aux tierces parties susceptibles de faire l’objet de représailles (notamment collègues de travail, famille) ;
  • Aux personnes morales détenues par l’informateur, ou pour lesquelles il travaille, ou avec lesquelles il est en relation dans un contexte professionnel.

 

  1. Simplification de la procédure de signalementa) Signalements internes

La directive rappelle, au même titre que la loi Sapin 2, que la procédure de signalement interne (au sein de l’entité juridique) doit être privilégiée avant l’utilisation de la procédure de signalement externe (auprès des autorités compétentes nationales).

 

  • Entités juridiques concernées

La directive impose la mise en place de dispositifs d’alerte internes sécurisés dans les structures suivantes :

  • Les entités juridiques du secteur public,
  • Les entreprises d’au moins 50 salariés (il s’agit du même seuil que celui résultant de la loi Sapin 2 : art. 8, III).

 

  • Nouveautés issues de la directive :
  • La mise en place de dispositifs d’alerte internes pourra être imposée pour les entreprises de moins de 50 salariés en fonction de la nature de leur activité et du niveau de risque qui en découle pour l’environnement et la santé publique ;
  • Les entreprises de 50 à 249 salariés pourront mutualiser leurs dispositifs.

 

  • Déroulement de la procédure de signalement interne

La directive vient «cadencer» le suivi de la procédure de signalement interne, en imposant aux entités les diligences suivantes :

  • La présence d’un référent impartial et compétent pour assurer le suivi du signalement ;
  • L’envoi d’un accusé de réception du signalement à adresser à l’informateur dans un délai de 7 jours maximum à compter de la réception ;
  • L’obligation de fournir un retour d’information à l’informateur dans un délai raisonnable ne pouvant excéder 3 mois suivant l’accusé de réception.

 La Directive va plus loin que la loi Sapin 2 qui se contente d'imposer aux entreprises de vérifier la recevbabilité du signalement dans "un délai raisonnable".

b) Signalements externes

  • Abandon de la priorité interne

Le recours à la procédure de signalement externe est favorisé puisque la directive prévoit désormais que le signalement auprès des autorités compétentes est autorisé :

  • Soit après l’utilisation du canal interne (Art. 8, I loi Sapin 2) ;
  • Soit directement auprès des autorités compétentes (nouveauté issue de la directive).

 

  • Déroulement de la procédure de signalement externe

La directive vient là encore «cadencer» le suivi de la procédure de signalement externe, en imposant aux autorités les diligences suivantes :

  • L’envoi d’un accusé de réception du signalement à adresser à l’informateur dans un délai de 7 jours maximum à compter de la réception ;
  • L’obligation de fournir un retour d’information à l’informateur dans un délai raisonnable ne pouvant excéder 3 mois suivant l’accusé de réception, ou 6 mois en des cas « dûment justifiés

 

c) Divulgation publique

La divulgation publique est autorisée lorsqu’une des deux conditions suivantes est remplie :

  • L’alerte interne ou externe est demeurée vaine au terme des délais mentionnés (3 mois en cas de signalement interne ; 3 ou 6 mois en cas de signalement externe) (nouveauté issue de la directive).
  • L’informateur avait des motifs raisonnables de croire que :
    • Le manquement à la loi peut constituer un danger imminent et manifeste, telle une situation d’urgence ou de dommage irréversible (Art. 8, II loi Sapin 2) ; ou
    • Il existe, en cas de signalement externe, un risque de représailles ou une faible probabilité de traitement effectif de l’alerte, notamment lorsqu’il existe un risque que les preuves soient détériorées ou dissimulées (nouveauté issue de la directive).

 

 En matière de signalements, les principaux ajouts de la directive en matière de procédures de signalement sont les suivants :

  1. Une graduation à 2 paliers (en lieu et place des 3 paliers issus de la loi Sapin 2 : signalement interne, signalement externe puis révélation publique) :
    • 1er palier : signalement interne ou externe ;
    • 2ème palier : révélation publique.
  2. Elargissement des possibilités de divulgation publique avec l'ajout du risque de représailles et la faible probabilité de traitement.
  1. Mesures de protection élargies

a) Interdiction des représailles

La directive prévoit de manière extensive l’interdiction de toute forme de représailles à l’égard de l’informateur, qu’ils s’agissent de menaces et de tentatives de représailles, directes ou indirectes, notamment sous les formes suivantes : mise à pied, licenciement, rétrogradation, changement de lieu de travail etc.

 

b) Mesures de soutien

Sont visées les mesures suivantes :

  • Accès à des informations et des conseils complets et indépendants, qui soient facilement accessibles au public et sans frais, sur les procédures et recours disponibles en matière de protection contre les représailles ainsi que sur les droits de la personne concernée ;
  • Accès à une assistance effective des autorités compétentes ;
  • Accès à une assistance juridique en cas de procédures pénales et civiles ;
  • Possibilité de soutien financier ou psychologique.

La directive va plus loin que la législation française en prévoyant désormais des mesures de soutien et d’assistance légale possibles au profit des informateurs.

 

c) Irresponsabilité civile et pénale

La directive consacre l’irresponsabilité civile et pénale à l’égard de l’informateur qui a eu des motifs raisonnables de croire que la révélation de l’information était nécessaire pour révéler une infraction qui entre dans le champ de la directive.

L’irresponsabilité civile et pénale est donc conditionnée à la bonne foi de l’informateur.

La responsabilité pénale de l’informateur pourra néanmoins être recherchée en cas d’obtention et/ou d’accès à des informations en violation de la loi.

 

d) Renversement de la charge de la preuve

La directive instaure le principe selon lequel lorsque l’informateur rapporte des éléments de fait indiquant qu’il a lancé une alerte et subi des représailles, il est présumé que les représailles sont les conséquences de la révélation.

 

  1. Sanctions nouvelles

La directive impose aux Etats membres d’adopter des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les personnes physiques ou morales qui commettraient les manquements suivants :

  • Entraver ou tenter d’entraver le signalement ;
  • Prendre des mesures de représailles à l’égard de toute personne entrant dans le champ de protection de la directive ;
  • Avoir recours à des procédures vexatoires à l’égard de toute personne entrant dans le champ de protection de la directive ;
  • Ne pas respecter l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des informateurs.

Les mesures de protection sont ainsi élargies en faveur du lanceur d’alerte, dans la mesure où la loi Sapin 2 ne consacre que deux sanctions :

  • En cas de violation de l’obligation de confidentialité en faveur du lanceur d’alerte, il est encouru une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi que d’une amende de 30.000 euros (Art. 9, loi Sapin 2);
  • Le fait de faire obstacle à la transmission d’un signalement est aujourd’hui puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15.000 euros (Art. 13, loi Sapin 2).

Il est à noter que la directive ne prévoit pas de sanction pour absence de mise en place de dispositifs internes et de traitement de l’alerte émise.

 Bien que la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne français aura comme conséquence la modification de la loi Sapin 2, les personnes morales de droit public et de droit privé d'au moins 50 salariés doivent se mettre dès à présent en conformité avec les dispositions juridiques aujourd'hui applicables, notamment en mettant en place des voies de signalement internes au sein de leur structure.

 

Mentions légales|© Copyright 2023
Réalisation : Agence KEYRIO