1. Définition du télétravail
Avant l’ordonnance : le télétravail se définissait comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
L’ordonnance supprime le caractère de régularité afin de donner un cadre juridique au télétravail occasionnel.
2. Mise en place du télétravail
Avant l’ordonnance : le télétravail était mis en place par avenant au contrat de travail, sans nécessité de conclusion d’un accord collectif ou d’une charte.
L’ordonnance supprime le recours au contrat de travail et opère une distinction entre :
3. Mentions devant figurer aux termes de l’accord collectif ou de la charte
Avant l’ordonnance : mention aux termes du contrat de travail des « conditions de passage en télétravail et [des] conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ».
Après l’ordonnance : mentions obligatoires suivantes aux termes de l’accord collectif ou de la charte (télétravail régulier):
4. Refus de l’employeur
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa réponse.
5. Statut du télétravail
Avant l’ordonnance : dispositions légales incomplètes sur certains droits du télétravailleur.
L’ordonnance insère dans le contrat de travail de nouvelles garanties :
6. Equipements de travail
L’ordonnance supprime la prise en charge obligatoire par l’employeur des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
7. Date d’entrée en vigueur
Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication au JO, soit le 24 septembre 2017.
Pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement au 23 septembre 2017 contient des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l’accord ou de la charte se substituent, s’il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles.
Le salarié fait connaître son refus à l’employeur dans le délai d’1 mois à compter de la date à laquelle l’accord ou la charte a été communiqué dans l’entreprise.