Nouvelle version du texte relatif à la prime de fin d’année

20/12/2018
Évolution du texte relatif à la prime de fin d'année suite à son examen par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale

La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a modifié cette nuit le projet de texte relatif aux mesures d’urgence économique et sociale diffusé hier, 19 décembre 2018 pour :

  • Rendre éligible à la prime les salariés liés par un contrat de travail, que ses derniers soient ou non présents effectivement à la date de versement ou au 31 décembre 2018 si le versement intervient en 2019 ;
  • Elargir les facteurs de modulation du montant de la prime exceptionnelle ouvrant droit à exonération ;
  • Permettre à un groupe de décider de verser la prime qui s’imposerait alors à toutes leurs filiales, pour répondre à la volonté d’urgence, mais aussi pour prendre cette charge au niveau du groupe.

Le projet de loi doit être examiné par les députés cet après-midi à partir de 15h et voté aujourd’hui même. Il sera examiné par les Sénateurs demain en vue de son adoption définitive avant ce week-end, sauf désaccord entre les deux chambres, ce qui impliquerait une nouvelle navette parlementaire.

Vous trouverez ci-dessous le nouveau texte faisant apparaître les modifications intégrées par la Commission des affaires sociales.

 

Texte issu de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale – 20 décembre 2018 – 2h

 Article 1er

      I. - Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

     II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :

             1° Elle  bénéficie  aux  salariés   liés   par   un   contrat   de   travail présents au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;

             2° Son montant ne peut être modulé selon les bénéficiaires qu’en fonction du de critères tels que la niveau de rémunération, le niveau de classifications, de la durée deprésence effective pendant l’année 2018 ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

             3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;

             4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

     III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.

    IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

     V. - Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


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