1. La primauté de l’accord d’entreprise
Le champ de la primauté de l’accord collectif d’entreprise a été élargi par la loi Travail afin de favoriser la négociation « au plus près du terrain » en vue de permettre aux entreprises de travailler sur leur compétitivité et s’adapter rapidement aux contraintes de leur environnement.
La primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche concerne jusqu’à présent la durée du travail, les congés et les repos (le repos hebdomadaire, la durée du travail des jeunes travailleurs et le contrôle de la durée du travail et des repos ne pouvant toutefois faire l’objet d’une négociation collective).
Le projet d’ordonnance relatif au renforcement de la négociation collective (projet du 31 août 2017) :
2. Les conditions de validité
Pour renforcer sa légitimité, l’accord d’entreprise doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) ayant recueilli plus de 50 % (au moins 30% avant la loi Travail) des suffrages exprimés en faveur d’OSR au 1er tour des dernières élections professionnelles (suffrages obtenus par les syndicats non représentatifs non pris en compte).
A défaut de majorité et pour éviter les situations de blocage, si les OSR ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’OSR au 1er tour des élections, l’accord pourra être validé par consultation des salariés ; celle-ci est organisée à l’initiative d’un ou plusieurs syndicats signataires. L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Ces règles de validité s’appliquent à l’heure actuelle aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés.
Le projet d’ordonnance prévoit que :
3. Un accès facilité aux accords d’entreprise
Les accords d’entreprise conclus à compter du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu (publié en ligne) est accessible à tous.
Les négociateurs peuvent avoir accès aux accords d’autres entreprises (attention à la concurrence !).
Toutefois :
A titre transitoire, jusqu’au 1er octobre 2018, les accords conclus à compter du 1er septembre 2017 sont déposés et publiés dans une version anonyme, sans qu’il soit nécessaire de formuler de demande spécifique en ce sens.
4. Une durée de vie limitée
A défaut de stipulation de l'accord collectif d’entreprise sur sa durée, celle-ci est fixée par principe à 5 ans (et non plus une durée indéterminée). Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets. L’ordonnance mentionnée plus haut limite la durée de certains accords d’entreprise à 4 ans (accord de méthode sur la négociation collective d’entreprise).
Sur des thèmes constants (notamment l’aménagement du temps de travail et les forfaits jours), il est utile d’avoir un accord collectif dont la durée puisse être indéterminée car certaines mesures ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur la rémunération. Par exemple :
Les parties signataires restent libres de convenir dans l’accord que celui-ci est à durée indéterminée, sauf exception prévue par la loi.
5. Une refonte pragmatique des modalités de révision/dénonciation/mise en cause
Les parties pouvant engager la procédure de révision sont les suivantes :
La négociation peut débuter au cours des 3 mois qui suivent le début du préavis. L’accord de substitution peut être conclu avant la fin du délai de celui-ci.
Il est possible d’anticiper les effets d’une mise en cause d’un accord (fusion, cession, scission, etc.) en concluant :
Seule la rémunération est maintenue en l’absence d’accord de substitution.