L’article L.1235-2 du code du travail, tel que modifié par l’ordonnance Macron n°2017-1718 du 20 décembre 2017, instaure la possibilité pour le salarié de demander à l’employeur des précisions sur le motif du licenciement notifié ou pour l’employeur de prendre l’initiative d’apporter des précisions à ce motif.
L’une des Ordonnances Macron ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 met un coup d’arrêt à la jurisprudence antérieure selon laquelle toute imprécision ou insuffisance de motif du licenciement rendait celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Ass. Plén. 27 novembre 1998, n°97-40.423).
C’est donc dorénavant la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, s’agissant des licenciements notifiés depuis le 18 décembre 2017, date de l’entrée en vigueur du décret d’application.
Si le salarié ne demande pas à son employeur de lui apporter des précisions sur les motifs du licenciement qui lui a été notifié, l’irrégularité qui serait constituée par une insuffisance des motifs énoncés dans la lettre ne sera réparée que par une indemnité d’au maximum un mois de salaire et le licenciement ne sera pas considéré automatiquement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a donc tout intérêt à demander des précisions sur les motifs du licenciement qui lui a été notifié. Dans le cas où cette demande serait formulée, l’employeur devra précisément examiner s’il est nécessaire d’apporter des précisions sur les motifs initialement mentionnés dans la lettre ou si ceux-ci sont suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Ce dispositif est ouvert au salarié et à l’employeur, le décret du 15 décembre 2017 précisant ses modalités d’application.
S’agissant de la faculté ouverte au salarié :
Le salarié dispose d’un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement pour demander des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sans aucune précision apportée par le texte, ce délai semble s’apprécier au regard des règles du code de procédure civile (CPC).
Dès lors :
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-Le délai de 15 jours est apprécié en jours calendaires,
-Dans la mesure où le délai permet au salarié d’exercer un droit, il doit débuter à compter de la réception par le salarié de la lettre de notification de son licenciement,
-Le délai étant exprimé en jours, le premier jour du délai est le lendemain du jour de la réception par le salarié de la lettre lui notifiant son licenciement,
-Lorsque le délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’employeur disposera donc de 15 jours calendaires pour décider de répondre au salarié, ou de ne pas répondre, et, conformément aux principes du CPC ci-dessus rappelés, ce délai de 15 jours :
-Débute au lendemain de la date de réception de la demande du salarié,
-Est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié.
L’employeur devra, s’il souhaite communiquer des précisions au salarié licencié, adresser son courrier RAR, ou le remettre au salarié contre récépissé, au plus tard le 15ème jour de ce délai.
S’agissant de la faculté ouverte à l’employeur :
L’employeur dispose lui aussi d’un délai de 15 jours. Néanmoins, ce délai n’a pas le même point de départ que celui octroyé au salarié.
En effet, l’article 668 du CPC conduit à considérer que le premier jour du délai de l’employeur sera le jour de l’expédition de la lettre RAR notifiant le licenciement, tel que cette date ressort du cachet de la poste apposé lors de cette expédition.
Le délai expirera le 15ème jour, apprécié en jours calendaires, avec la règle de prorogation au premier jour ouvrable suivant si le délai expire un samedi, dimanche ou jour férié.
Points de vigilance :
Le salarié dispose en pratique d’un délai qui dépasse celui laissé à l’employeur pour prendre l’initiative d’apporter une précision sur les motifs, uniquement en raison du décalage du premier jour du délai du fait des règles de procédure civile.