Ce projet porte :
Nous traiterons dans cette News des 2 premiers points.
Date d’entrée en vigueur des mesures prévue :
Attention : il s'agit pour le moment d'un projet d'ordonnance. Son contenu est susceptible d'évoluer jusqu'à sa publicaton.
Avant le projet : 3 dispositif légaux
Après le projet : 1 dispositif légal unique ayant un objet particulièrement vaste :
Ou
Ou
Comment : en aménageant les règles en matière de
Autres clauses de l’accord :
Force obligatoire
Les clauses de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, notamment, en matière de rémunération, de durée du travail ou de mobilité professionnelle.
Situation du salarié qui refuse
L’employeur peut le licencier, le refus du salarié constituant une cause réelle et sérieuse de rupture non économique.
Toutefois, la procédure de licenciement individuel pour motif économique doit être respectée.
Le salarié licencié bénéficie d’un abondement spécifique de son CPF financé par l’employeur, de l’assurance chômage et des éventuelles indemnités de rupture prévues par l’accord .
Le projet d’ordonnance prévoit une nouvelle articulation entre les conventions d’entreprise et les conventions de branche.
Définition des termes
Les termes « convention de branche » désignent la convention collective et les accords de branche, les accords professionnels et les accords interbranches, sauf disposition contraire.
Les termes « convention d’entreprise » désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau d’un établissement, sauf disposition contraire.
Nouvelle articulation entre les conventions de branche et les conventions d’entreprise
3 niveaux :
5 domaines déjà existants :
6 nouveaux domaines :
Pas de dérogation possible dans un sens moins favorable aux salariés par une convention d‘entreprise antérieure ou postérieure à la convention de branche.
La convention d’entreprise doit « assurer des garanties au moins équivalentes ».
4 domaines :
En présence d’une clause d’impérativité, il n’y a pas de dérogation possible dans un sens moins favorable aux salariés par une convention d‘entreprise postérieure à la convention de branche.
La convention d’entreprise doit « assurer des garanties au moins équivalentes ».
Dans les autres domaines, les stipulations d’une convention d’entreprise ayant le même objet que celles d’une convention de branche prévalent qu’elles soient plus ou moins favorables, dans le respect des dispositions légales d’ordre public,
La convention de branche s’applique en l’absence de convention d’entreprise.
Dans les 11 domaines, la convention de branche prévaut en toute hypothèse sur la convention d’entreprise antérieure ou postérieure, sauf si cette dernière prévoit des garanties au moins équivalentes.
Dans les 4 domaines, la convention de branche antérieure ne prévaudra sur la convention d’entreprise que si le caractère impératif des mesures concernées est réitéré par les parties avant le 1er janvier 2019.
Dans les autres domaines, la valeur hiérarchique des conventions de branche antérieures ou postérieures disparaît à compter de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance