1. Le principe de l’égalité de traitement ne s’applique pas en cas de PSE successifs
La Cour de cassation, dans ses arrêts du 29 juin 2017 répond de manière très claire (notamment n°16-12.007 et 15-21.008) que, dans l’hypothèse de 2 PSE successifs, le principe d’égalité de traitement ne trouve pas à s’appliquer car les salariés licenciés ne sont pas dans une situation identique, considérant que l’existence de deux PSE distincts suffit à justifier la différence de situation et la non application du principe d’égalité de traitement.
Dans sa note explicative, la Cour motive sa décision en expliquant que les PSE successifs sont établis en fonction des besoins des salariés, des moyens de l’entreprise ou du Groupe, répondent à des circonstances particulières et présentent un équilibre propre.
En pratique, si dans un premier PSE, les mesures indemnitaires sont particulièrement élevées, il est possible dans le second PSE de réduire ces mesures pour mettre l’accent sur les mesures de reclassement ou de formation.
Néanmoins, la possibilité ouverte aux entreprises de prévoir des mesures différentes n’est pas totale, en ce que le niveau des mesures doit être suffisant au regard des moyens de l’entreprise, de l’UES ou du Groupe (cf. article L.1233-57-3 du Code du travail, et possibilité d’annulation de l’homologation sur ce motif, CE 13 juillet 2016, n°387448).
Ce point relève du contrôle de la DIRECCTE et des juges administratifs, à défaut d’accord majoritaire conclu avec les organisations syndicales représentatives.
La position de la Cour de cassation, avec les arrêts du 29 juin 2017, rejoint celle du Conseil d’Etat, qui, pour sa part, a considéré qu’il ne fallait pas faire une appréciation des mesures en procédant mesure par mesure, mais une appréciation globale des mesures du plan. En cela, il admet que des mesures puissent être différentes selon les circonstances du dossier.
2. Le principe de l’égalité de traitement trouve à s’appliquer dans le cadre même PSE :
La Cour de Cassation a décidé que le principe d’égalité de traitement s’applique pour l’appréciation des mesures d’un même PSE.
Les juges doivent alors rechercher si la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes et si les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage ont été préalablement définies et contrôlables (par ex. Cass. soc., 9 juillet 2015, n°14-16009).
Par exemple, la Cour de Cassation a pu juger que le principe d’égalité de traitement n’était pas respecté dans les hypothèses suivantes :
A l’inverse, la Cour de cassation a pu décider que des différences pouvaient être justifiées en fonction de :