Outre les déclarations sociales, dématérialisées dans le cadre de la norme 4DS (Norme pour les Déclarations Dématérialisées Des Données Sociales), ou les titres restaurants, dématérialisés en application du Décret n°2014-294 ; il existe plusieurs axes de dématérialisation à la disposition de l’employeur.
La CNIL (déclaration de norme simplifiée n°46) détaille quatre finalités permettant de recourir à un traitement automatisé de données personnelles :
Elle exclue en revanche expressément deux finalités particulières :
Sur le fondement de ces finalités visées par la CNIL, l’employeur peut ainsi récupérer et utiliser les données des salariés relatives aux thèmes suivants :
En revanche, doivent-être expressément exclues des informations figurant dans un dossier dématérialisé du personnel :
Depuis le 1er janvier 2017 (en application de la Loi Travail et du décret du 16 décembre 2016) la dématérialisation du bulletin de paie est devenue le principe, le format papier demeurant alors une exception.
Depuis cette date, l’employeur qui décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique doit informer le salarié de son droit d’opposition :
Le salarié peut, quant à lui, faire part de son opposition à tout moment. Sa demande prend alors effet dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois suivant la notification.
Les bulletins de paie électroniques doivent rester accessible au salarié dans le cadre de son Compte Personnel d’Activité.
En outre, l’employeur doit arrêter les conditions dans lesquelles il assure la disponibilité pour le salarié de ses bulletins de paie électroniques.
Cette disponibilité peut ainsi être garantie :
Les dispositions de l’article 1174 du Code civil permettent d’envisager la dématérialisation du contrat de travail, qui peut ainsi être écrit et conservé sous forme électronique.
Le Code civil (article 1366) précise également que L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En pratique, cela suppose de pouvoir disposer d’un système de certification de la signature électronique afin de pouvoir garantie sa conformité aux exigences légales.
La CNIL recommande de conserver les documents dématérialisés durant toute la période d’emploi de la personne concernée, sauf dans les cas suivants :
5 ans pour les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique (Art. L. 3243-4 du Code du travail) même si, en pratique, il est préférable de les conserver au moins 10 ans (Art. 123-22 du Code de Commerce) ;
3 ans (sauf amnistie) pour les sanctions disciplinaires ;
3 ans pour les éléments relatifs à la gestion du temps de temps de travail (Art. L. 3245-1 du Code du travail).
Aux termes du décret n°2016-1673, la reproduction de documents par voie électronique est soumise aux exigences suivantes :
Ainsi, la gestion du personnel n’échappe pas au processus global d’informatisation et de numérisation qui touche l’ensemble des acteurs de la vie économique.
Cette dématérialisation a vocation à s’exprimer toujours plus largement et dans le cadre des relations individuelles et collectives de travail.
Dans ce contexte, la Chambre sociale de la Cour de cassation a par exemple récemment reconnu la validité d’une opposition à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise par voie électronique (Soc. 15 mars 2017, n°16-13159).