Covid-19 : risque de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie

17/07/2020
Jérémie Thierry et Aymeric de Lamarzelle, collaborateur et associé du cabinet Actance reviennent sur le risque de reconnaissance du caractère professionnel du coronavirus et des conséquences qu’il implique pour les employeurs.

Le 21 avril 2020, le Ministre de la Santé a annoncé que le Covid-19 devrait être prochainement reconnu comme maladie professionnelle pour les soignants et assimilés.

Début juillet 2020, un projet de décret et un projet d’arrêté relatifs à la reconnaissance en maladie professionnelle des affections respiratoires aiguës causées par le virus ont été transmis aux instances chargées de délivrer un avis avant parution au Journal officiel.

Rappelons tout d’abord que ce positionnement du Gouvernement n’est pas sans conséquence pour les salariés puisqu’il ouvre droit à :

  • Une indemnisation majorée : des indemnités journalières de sécurité sociale plus élevées, une rente ou un capital en cas d’incapacité permanente, une indemnisation en cas de rechute, une indemnisation des ayants-droits en cas de décès, et la prise en charge à 100% des frais médicaux.
  • Une protection contre le licenciement pendant la durée de l’arrêt maladie et, dans l’hypothèse d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le versement d’indemnités spéciales de rupture.

Un avantage dont ne bénéficieront a priori pas automatiquement les travailleurs d’autres secteurs, qui ont pu être contaminés dans le cadre de leur activité, et auxquels il appartiendra de faire reconnaître le caractère professionnel de leur affection dans le cadre légal existant.

Le Covid-19, une maladie professionnelle ?

Rappelons qu’une maladie est professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition prolongée d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Il existe deux hypothèses permettant de faire reconnaitre une maladie professionnelle :

  • soit la maladie figure dans un des tableaux annexés au Code de la sécurité sociale et a été contractée dans les conditions prévues au tableau, l’origine professionnelle sera alors présumée ;
  • soit la maladie figure dans un tableau mais ne remplit pas les conditions ou elle ne figure dans aucun tableau, elle devra alors faire l’objet d’une expertise individuelle par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). D’après le projet de décret, les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à la contamination par le COVID-19 seront soumises à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique.

Dans le cadre de cette expertise, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % ou son décès.

S’agissant du COVID 19, il sera relevé que :

  • cette maladie ne figure, à date, dans aucun des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Sa reconnaissance en maladie professionnelle suppose donc nécessairement l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25% et la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
  • Cette maladie ne résulte pas d’une exposition prolongée du salarié à un risque mais, en l’état des connaissances actuelles, d’un simple contact.

Il apparait donc difficile pour les travailleurs de remplir les conditions susvisées et de faire reconnaitre la contamination par ce virus comme une maladie professionnelle.

Le Covid-19, un accident du travail ?

Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale que s’entend d’un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

En l’état de cette définition sommaire, la jurisprudence est venue préciser les éléments constitutifs de l’accident du travail :

  • Un fait accidentel : la Cour de cassation retient que la qualification d’accident du travail est subordonnée à la survenance d’un évènement soudain aux temps et lieu du travail. L’accident doit donc résulter d’un fait précisément daté et identifié.  
  • Une lésion : la jurisprudence donne une définition particulièrement large de la notion de lésion qui peut aussi bien recouvrir des troubles physiques que psychiques.
  • Un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail : dès lors que l’accident intervient par le fait où à l’occasion du travail, l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.

Toutefois, pour que cette présomption lui bénéficie, il appartient d’abord au salarié de rapporter la preuve de la matérialité des faits, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail. 

Il ne bénéficie sur ce point d'aucune présomption entraînant un renversement de la charge de la preuve. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

Concernant les salariés atteints par le Covid-19, la difficulté réside dans la détermination du fait à l’origine de la contamination.

En effet, si des salariés peuvent être exposés à un risque sur leur lieu de travail, notamment s’ils sont en relation avec le public et/ou des collègues eux-mêmes atteints, ils peuvent également contracter le virus sur leur temps libre. Le délai d’incubation étant variable d’une personne à une autre (entre cinq et quinze jours), le lien entre le fait accidentel et la survenance de la lésion apparait difficile à établir en pratique.

Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en cas de contamination d’un salarié par le Covid-19 ?

Il sera rappelé sur ce point que :

  • la survenance d’une maladie professionnelle/accident du travail ne suffit pas à démontrer automatiquement un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

En effet, si la reconnaissance d’un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, il n’existe, en effet, aucune présomption en ce domaine.

  • La charge de la preuve repose sur le salarié qui doit démontrer que l’employeur avait conscience du danger encouru par le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
  • Il appartient aux juges du fond d’apprécier au cas par cas et in abstracto la connaissance que l’employeur avait ou aurait dû avoir et l’absence de mesures appropriées pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.

S’agissant de la connaissance et de la « conscience du danger » par l’employeur, celles-ci s’apprécient au regard non seulement de l’état de la législation et des connaissances scientifiques (il ne peut être par exemple reproché à un employeur d’avoir utilisé des substances qui n’avaient été reconnues comme dangereuses) mais également au regard de l’analyse normale que porterait toute personne.

Dans le cadre du Covid-19, il apparait difficile pour un employeur, compte tenu de la couverture médiatique de l’événement et de son ampleur, de soutenir devant les tribunaux ne pas avoir eu conscience ou connaissance du danger auquel était exposé le collaborateur.

Tout l’enjeu portera donc sur la question de savoir sur l’employeur a pris ou non des mesures suffisantes pour préserver le salarié d’une contamination.

Selon le Gouvernement et les questions-réponses qui ont pu être publiés sur la question, il s’agit a minima de faire respecter les gestes barrières, les règles de distanciation sociale, d’actualiser le DUER, de favoriser le télétravail et de respecter toutes les mesures préconisées par le gouvernement.

Il nous semble par ailleurs que la mise en place ou l’actualisation d’un plan de continuation d’activité ainsi qu’une communication soutenue de la médecine du travail sur cette pandémie et la nécessité de respecter les mesures mises en place par la société, soient nécessaire.

A défaut, il existe un risque important que les conditions exigées pour faire reconnaître la faute inexcusable soient considérés comme remplies.

Dans une telle hypothèse, le salarié pourra bénéficier notamment de :

  • Une majoration de sa rente d’incapacité ou du capital alloué à son maximum ;
  • Une réparation des préjudices subis : esthétiques, d’agrément, liés à des souffrances physiques et/ou morales…

En tout état de cause, rappelons que la reconnaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail et de la faute inexcusable de l’employeur relève de l’appréciation de la CPAM et des juges du fond.

Nous pouvons naturellement vous accompagner pour mettre en place une politique de prévention des risques et/ou pour traiter ou résoudre un conflit qui pourrait survenir en la matière à la suite de la contamination d’un collaborateur par le Covid-19.

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