Covid-19 : reconnue maladie professionnelle mais sous conditions restrictives

29/09/2020
Virginie Audet, avocate Counsel du Cabinet Actance, s’interroge sur les conditions d’indemnisation du salarié exposé à la Covid-19.

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.

Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité.

Ce décret, vivement critiqué au lendemain de sa publication par les syndicats et les associations d’aide aux victimes, restreint les cas de reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle, sur lesquelles il convient donc de revenir.

  1. Rappel des règles afférentes à la reconnaissance de la maladie professionnelle

Rappelons qu’une maladie est dite « professionnelle » si elle résulte des conditions dans lesquelles le salarié exerce d’une façon habituelle son activité professionnelle qui l’expose à un risque physique, chimique, psychique, ou biologique.

Toute maladie figurant dans les tableaux des maladies professionnelles (annexés au code de la sécurité sociale) et contractée dans les conditions mentionnées dans ces derniers est présumée d’origine professionnelle.

En revanche, lorsque la maladie n’apparaît pas dans un tableau ou lorsque l’un des critères du tableau n’est pas rempli, la maladie devra alors faire l’objet d’une expertise individuelle par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Dans le cadre de cette expertise, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % ou son décès.

L’enjeu était donc de taille s’agissant de l’inscription de la Covid-19 dans les tableaux des maladie professionnelles, ce d’autant que la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle doit notamment permettre une prise en charge à 100% des frais médicaux.

         2. Une reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle particulièrement restrictive

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 restreint tant les affections pouvant donner lieu à reconnaissance automatique de la maladie professionnelle, que les travailleurs visés.

En effet :

  • D’une part, les deux nouveaux tableaux créés limitent les maladies prises en charge aux « Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès » :

Ainsi, le texte exclut de la reconnaissance les malades ayant développé d’autres séquelles liées au virus (cardiaques, rénales, psychiques, musculaires, digestifs, etc.).

  • D’autre part, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont les suivants :

« Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants […]

Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement

Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ».

Dès lors, seul le personnel soignant et atteint d’une infection grave pourra bénéficier de la présomption d’origine, qui dispense la victime de faire la preuve d’un lien entre sa maladie et son activité professionnelle.

En somme, contrairement aux annonces gouvernementales, le dispositif d’indemnisation n’est ni automatique pour tous les soignants, ni facilitée pour tous les autres travailleurs s’étant rendus sur leur lieu de travail pendant le confinement, tels que les agents de la fonction publique, les caissières, les policiers, etc.

Certes, pour lesdits travailleurs, l'instruction de leur demande sera confiée à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, en composition restreinte (deux médecins) pour accélérer son traitement.

Ils devront toutefois faire la preuve d’un lien direct et essentiel entre l’exposition professionnelle et l’infection par le virus.

Ainsi, la contamination à l’occasion du travail devra être démontrée devant le comité.

Il apparaîtra dès lors particulièrement difficile en pratique pour tous les travailleurs de remplir les conditions précitées, notamment le taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, et donc, de faire reconnaître la contamination par ce virus comme une maladie professionnelle.

 

         3. Une indemnisation tournée vers l’accident du travail ?

L’accident du travail est défini par le code de la sécurité Sociale dans les termes suivants : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (article L411-1 du Code de la sécurité sociale).

La jurisprudence exige en outre que soit caractérisée la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail.

Aussi, pour que la présomption d’accident du travail s’applique, il appartiendra au salarié de rapporter la preuve d’un fait accidentel, de la réalité de la lésion, mais aussi de sa survenance au temps et au lieu de travail. 

La nécessité d’un évènement accidentel précis et soudain rend a priori difficile la qualification de la contamination par la Covid-19 d’accident du travail par le salarié, en raison de la difficulté d’identifier avec précision l’origine de la contamination (lieu de travail ou vie personnelle), sauf contact avec l’un ses collègues de travail.

Toutefois, la démonstration de la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail ayant permis la contamination peut s’avérer quant à elle plus aisée, dans l’hypothèse où l’employeur n’aurait pas mis en place les mesures de prévention et protection telles que figurant, notamment, dans le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.

C’est pourquoi il convient d’avoir à l’esprit que le Gouvernement, en restreignant très clairement les cas de reconnaissance automatique de la Covid-19 en maladie professionnelle, risque d’inciter les salariés à chercher d’autres modalités de réparation de leur préjudice (déclaration d’accident du travail, demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, engagement de la responsabilité de l’employeur sur le terrain de l’obligation de sécurité).

Il appartient donc à l’employeur de continuer à être extrêmement vigilant et proactif dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels.

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